Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-24.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.874
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° J 18-24.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Discount cuisines 68, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.874 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. I... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Discount cuisines 68, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Discount cuisines 68 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Discount cuisines 68 et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Discount cuisines 68
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISCOUNT CUISINE 68 à payer à M. M... la somme de 3.080 € au titre des commissions ;
AUX MOTIFS QUE " M. M... justifie suffisamment de son droit à commission prévu par le contrat de travail par la production des bons de commandes établis à son nom. L'employeur ne contredit pas objectivement les allégations de M. M... et ne prouve pas l'avoir rempli de ses droits à rémunération au titre des commissions, conformément au contrat de travail. M. M... est fondé à demander à ce titre le paiement de la somme de 3.080 € " ;
ALORS QUE c'est seulement lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur que celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que lorsque, comme en l'espèce, le salarié prétend à un rappel de commissions assises sur son activité personnelle dont les justificatifs sont nécessairement à sa disposition, il lui appartient de les produire et d'expliciter le calcul sur lequel il appuie sa demande ; que Monsieur M..., en l'espèce, se bornait à produire un ensemble de bons de commandes (sa pièce n° 7) et à faire état des "régularisations" selon lui dues (sa pièce n° 6), sans aucun calcul justifiant les montants réclamés ; qu'en se bornant à relever, pour faire intégralement droit à la demande du salarié, que la société DISCOUNT CUISINE ne contredisait pas " objectivement " les allégations du salarié et ne prouvait pas l'avoir rempli de ses droits à rémunération au titre des commissions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
QU'À TOUT LE MOINS, en faisant peser la charge de la preuve sur la société DISCOUNT CUISINES sans vérifier si la détermination de la rémunération réclamée par Monsieur M... dépendait d'éléments que cette dernière était seule à détenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail entre Monsieur M... et la société DISCOUNT CUISINE 68, d'AVOIR dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 novembre 2017 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DISCOUNT CUISINE à payer à Monsieur M... les sommes de 4.800 € à titre d'indemnité de licenciement, 3.000 € à titre d'indemnité de préavis, 300 € au titre des congés payés y afférents et 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la demande de résiliation du contrat de travail : La Cour relève que M. M... n'invoque pas expressément des faits de harcèlement mais des actes qualifiés de " brimades " commis par son employeur. M. M... produit notamment un courriel du 1er mai 2014, adressé à l'ensemble des salariés, dont le contenu est particulièrement dénigrant à son encontre et suffit à caractériser un usage abusif par l'employeur de son pouvoir de direction. Par ailleurs, comme cela a précédemment été retenu, le salarié n'a pas été rempli de l'intégralité de son droit à rémunération. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié, ces manquements de la société Discount cuisine 68 à ses obligations revêtent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifient la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 novembre 2017, date du licenciement du salarié. M. M... a droit au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents dont il justifie du montant. Les sommes suivantes lui seront allouées de ces chefs : 4 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros au titre des congés payés y afférents. Compte tenu de son âge, de son ancienneté et en l'absence d'autres éléments relatifs à son préjudice, la somme de 36 000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse " ;
1) ALORS, D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt ayant dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était bien fondée, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;
2) ALORS, D'AUTRE PART QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié d'obtenir la rupture du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ladite gravité étant appréciée à la date où le juge statue ou, si la rupture a déjà eu lieu, à celle de sa prise d'effet ; que la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer bien fondée la demande de résiliation judiciaire à effet à la date du 27 novembre 2017, sur un unique message électronique prétendument vexatoire en date du 1er mai 2014, soit antérieur de plus d'un an à la demande de résolution, ainsi que sur la condamnation à payer un rappel de commissions, faute pour la société DISCOUNT CUISINE de justifier des modalités de calcul desdites primes, à hauteur de 3.080 € au titre des années 2012 à 2015 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces manquements anciens n'étaient pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail à la date du 27 novembre 2017, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISCOUNT CUISINE à payer à Monsieur M... la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " compte tenu de son âge, de son ancienneté et en l'absence d'autres éléments relatifs à son préjudice, la somme de 36 000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse " ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiant l'article L. 1235-3 du Code du travail et fixant les montants minimaux et maximaux des indemnités pouvant être allouées en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sont applicables aux licenciements ainsi qu'aux résiliations judiciaires prononcés postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 novembre 2017 et en octroyant une indemnité sans tenir compte du barème issu de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 1235-3-2 du même Code.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISCOUNT CUISINE à payer à Monsieur M... la somme de 3.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE " cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 novembre 2017, date du licenciement du salarié. M. M... a droit au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents dont il justifie du montant. Les sommes suivantes lui seront allouées de ces chefs : 4 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros au titre des congés payés y afférents " ;
ALORS QUE si le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement rend l'inexécution du préavis imputable à l'employeur et justifie l'octroi au salarié d'une indemnité de préavis même si son état de santé ne lui permet pas de l'effectuer, cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale à laquelle a droit en toute hypothèse le salarié licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle ; qu'en condamnant la société DISCOUNT CUISINE à payer à Monsieur M..., en conséquence de la résiliation judiciaire prononcée à effet à la date du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, sans tenir compte de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale que le salarié avait, selon les faits constants aux débats, déjà perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, 1234-5 et L. 1226-14 du Code du travail.
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