Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-17.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.649
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 9 mai 2000), que Coralie X..., alors mineure, circulait sur une bicyclette et que son camarade, Frédéric Y..., également mineur, monté sur un cyclomoteur, la poussait ; qu'après que ce dernier eut cessé cette propulsion, Coralie X... a chuté dans un virage et a été blessée ; que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel que comme administrateurs légaux de leur fille, ont assigné en réparation M. et Mme Y..., pris comme administrateurs légaux de leur fils mineur, et leur assureur, la Caisse générale d'assurance mutuelle ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher a été appelée en cause ;
Attendu que M. et Mme X... et Coralie X..., devenue majeure, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; que la cour d'appel, pour écarter l'implication du cyclomoteur de Frédéric Y... dans l'accident dont a été victime Coralie X..., après avoir constaté que la victime, circulant à bicyclette, était tombée après que Frédéric Y... l'ait poussée pour l'aider dans sa progression, a retenu que les déclarations des parties étaient inconciliables entre elles sur le point de savoir à quel endroit Frédéric Y... avait cessé d'aider sa camarade, et plus précisément quelle était la distance qui séparait l'endroit où le jeune Y... avait cessé d'aider la victime, en la propulsant, du lieu exact de l'accident, dans le tournant ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ces constatations que le cyclomoteur ayant propulsé la bicyclette était intervenu dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la charge de la preuve de l'implication appartient à la victime ; que les déclarations faites par les deux jeunes gens ne sont pas conciliables sur l'endroit où Frédéric Y... a cessé de pousser sa camarade ni sur la distance entre ce point et le lieu exact où la victime a chuté alors qu'elle se trouvait seule ; qu'il n'a pas été fait de constat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que le cyclomoteur n'était pas impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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