Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2202033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202033
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202033, Mme E C, épouse F, M. B G et Mme A F, épouse G, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Biarritz s'est opposé à la déclaration préalable présentée par M. D F en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation situé 22 rue Pringle en commerce et activités de services, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biarritz de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dans le délai de 15 jours sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023 la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre, 2023 M. D F et autres déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202034, M. D F, Mme E C, épouse F, M. B G et Mme A F, épouse G, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Biarritz s'est opposé à la déclaration préalable présentées par M. D F en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation, situé 22 rue Pringle, en commerce et activités de services, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biarritz de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dans le délai de 15 jours sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. D F et autres déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2202033 et n° 2202034, présentées par les mêmes requérants, dont les questions à juger son identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur le désistement :
3. Par deux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, M. D F et autres déclarent se désister de leurs requêtes enregistrées sous les numéros 2202033 et 2202034. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D F et autres des requêtes enregistrées sous les numéros 2202033 et 2202034.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, Mme E C, épouse F, M. B G, Mme A F, épouse G et à la commune de Biarritz.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,,
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