Cour Administrative d'Appel de Nancy, 20 mars 2023. 23NC00800
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00800
Date de décision :
20 mars 2023
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Vu la procédure suivante :
M. B A a, le 10 mars 2023, saisi la cour pour faire appel de l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, à la suite de la fermeture de la plateforme "démarches simplifiées" sur laquelle il avait déposé sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes. () ". Il résulte de ces dispositions que les appels formés contre les jugements du tribunal administratif de Nantes relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes.
2. La requête présentée par M. A devant la cour est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Nantes et relève donc en appel de la compétence territoriale de la cour administrative d'appel de Nantes. En application des principes énoncés au point 1, il y a lieu de transmettre sa requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Nantes et à M. B A.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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