Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°24/04445 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02701 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WR6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Zoé PONCELET de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [C] [Z] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 13 juillet 2023, M. [H] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le calcul de sa retraite personnelle.
l’affaire a été appelée utilement à l’audience du 25 septembre 2024.
M. [H] [Y], comparaissant assisté de son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le tribunal :
- D’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est après le recours gracieux du 16 mars 2023 contestant la décision du 20 janvier 2023 d’attribution d’une pension de retraite ;
- D’enjoindre à la CARSAT Sud-Est de réviser le montant de la pension de retraite en régularisant son relevé de carrière ;
- De condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [Y] fait essentiellement valoir qu’il rapporte la preuve de la validation des trimestres concernés.
En défense, la CARSAT Sud-Est, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
- Reconnaître qu’elle a fait à M. [Y] une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse et notamment des articles R.351-1, R.351-11 IV, L.351-2 et L.351-3 du code de la sécurité sociale ;
- Constater que le dossier de M. [Y] a fait l’objet d’une révision après la régularisation de sa carrière, en attribuant la rétroactivité de la réévaluation de sa retraite personnelle au 1er mars 2023, par notification du 24 mai 2024 ;
- Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement ou comportement fautif ;
- Dire et juger que le recours sur la révision des droits à la retraite de M. [Y] est devenu sans objet et rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [Y] ;
- Le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- Le condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que M. [H] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une validation de trimestres supérieure à celle retenue sur son relevé de carrière.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Sur la durée d’assurance retenue
Aux termes de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, sont retenues pour le calcul de la pension de retraite les périodes qui ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.
En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
• Sur les années d’apprentissage 1973, 1974 et 1975
M. [Y] soutient que les années 1973, 1974 et 1975 doivent être prises en compte pour le calcul de sa retraite car il était apprenti au sein du garage AUBERVAL.
Le requérant ne verse cependant aux débats aucun élément probant permettant de soutenir ses affirmations.
La CARSAT Sud-Est produit quant à elle les résultats de ses recherches justifiant de l’absence de mention de M. [Y] sur les déclarations du garage AUBERVAL s’agissant des années litigieuses.
En l’absence d’éléments probants ou de présomptions concordantes s’agissant du versement de cotisations vieillesse sur les années 1973, 1974 et 1975 par
M. [Y], il sera dit que c’est à bon droit que la CARSAT Sud-Est n’a pas retenu ces périodes dans le calcul de la retraite personnelle du requérant et
M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
• Sur la période du 15 septembre 1978 au 15 août 1980
L’article L.351-3 du code de la sécurité sociale prévoit une liste de périodes reconnues équivalentes à des périodes cotisées pouvant être prises en compte au titre de la durée d’assurance dans le cadre du calcul de la pension de retraite de l’assuré et notamment dans son 4° « les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre.»
En l’espèce, M. [Y] reproche à la CARSAT Sud-Est de ne pas avoir pris en considération la période du 15 septembre 1978 au 15 août 1980 au cours de laquelle il a effectué son service militaire en Algérie.
Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats son livret militaire algérien indiquant qu’il a été incorporé le 15 septembre 1978 au sein de l’armée algérienne et renvoyé dans ses foyers le 15 août 1980 après avoir été libéré de ses obligations militaires du service national.
Figurent également au dossier une note de service du commandant du 1er régiment du train français selon laquelle [Y] [H], incorporé le 4 avril 1981, a été déclaré inapte au service national par le centre de sélection n°1 de [Localité 8] et renvoyé dans ses foyers le 7 avril 1981 ainsi que la fiche individuelle de la commission de réforme du service national siégeant à paris établie le 9 avril 1981 précisant « réformé définitivement ».
En application de l’accord franco-algérien relatif aux obligations du service national du 11 octobre 1983, un droit d’option est accordé aux jeunes gens âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans, possédant la double-nationalité pour remplir leurs obligations militaires soit en France, soit en Algérie.
Aux termes de l’article 1er de cet accord bilatéral, les personnes ayant satisfait aux obligations du service national prévues par la législation algérienne sont considérées comme ayant satisfait aux obligations du service national actif prévue par la législation française.
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que Monsieur [Y] a effectué son service militaire en Algérie puis la journée d’aptitude au service militaire français à l’issue de laquelle il a été exempté.
Il n’a dès lors pas effectué son service national dans l’armée française.
Or, la seule conséquence qui s’attache aux dispositions ci-dessus rappelées consiste, pour les binationaux, en exerçant leur droit d’option, à être en règle vis-à-vis des autorités militaires françaises quant à leurs obligations légales telles qu’elles résultaient du code du service national.
Les articles du code de la sécurité sociale relatifs à la validation du service militaire légal ne s'appliquent qu'aux personnes ayant accompli leurs obligations de service actif dans l'armée française.
Monsieur [Y] n’ayant pas effectué son service national dans l’armée française, ne peut prétendre à l’attribution par le régime général de trimestres à ce titre.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
• Sur la période du 1er janvier 1988 au 30 juillet 1989
M. [Y] sollicite l’intégration à son relevé de carrière de la période du 1er janvier 1988 au 30 juillet 1989 au cours de laquelle il soutient avoir été salarié de la société [6].
A ce titre, M. [Y] verse aux débats des bulletins de salaire établis par la société [6] pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 1988.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que la CARSAT Sud-Est a comptabilisé 4 trimestres d’assurance pour l’année 1988.
La CARSAT Sud-Est justifie en outre avoir procédé aux recherches habituelles s’agissant de l’année 1989, lesquelles sont restées vaines.
Aucun élément probant n’étant versé aux débats par M. [Y] pour la prise en compte de la période du 1er janvier au 30 juillet 1989, la demande de ce dernier à ce titre sera rejetée.
• Sur les périodes du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 31 décembre 2000
M. [Y] sollicite également la prise en compte de la période du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 au cours desquelles il allègue avoir été salarié de la société [7].
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats ses bulletins de salaire de mai à septembre 1998 et de décembre 1999 à octobre 2020.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que la CARSAT Sud-Est, conformément aux bulletins de salaires produits, a retenu 4 trimestres d’assurance pour l’année 1998 et 4 trimestres d’assurance pour l’année 2020 de sorte que la demande de M. [Y] à ce titre sera également rejetée.
Sur le calcul du salaire annuel moyen
Aux termes de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L.351-11.
Il est par ailleurs constant que les relevés de carrière détenus par la caisse font foi jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission, la charge de la preuve pesant alors sur l’assuré.
En l’espèce, M. [Y] soutient que les années 1988, 1998 et 2000 auraient dû être retenues au titre des 25 meilleurs revenus annuels sans pour autant développer dans ses écritures les calculs motivant sa contestation.
De son côté, la CARSAT développe les modalités à partir desquelles elle a procédé à la liquidation de la retraite de Monsieur [Y] au 1er mars 2023 ce dont il résulte que l’organisme a procédé à la réévaluation de la retraite après avoir procédé à la régularisation de sa carrière.
Dans ces conditions, la demande de M. [Y] à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [H] [Y] ;
DEBOUTE [H] [Y] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [Y] AUX dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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