Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-43.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.420
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FIDECCE, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de Mme Angeline X..., épouse Y..., demeurant chez M. Y..., 6, Place Camille Guérin, 91000 Evry, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FIDECCE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile et 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que les délais fixés sous astreinte par le conseil des prud'hommes pour la remise de documents, sont calculés et prorogés conformément aux dispositions énoncées par le nouveau Code de procédure civile;
qu'il appartient ensuite aux juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier le montant auquel l'astreinte sera liquidée ;
Attendu que Mme X..., précédemment salariée de la société FIDECCE, a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1997, la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de paye sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance;
que cette ordonnance a été notifiée à la FIDECCE le samedi 8 février 1997;
que Mme X... ayant reçu les documents le 14 février 1997, a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référé aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 2 100 francs, le conseil des prud'hommes retient que les documents ont été reçus avec 7 jours de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jour de réception de la décision fixant l'astreinte ne pouvait être pris en compte, que le délai imparti pour adresser les documents à Mme X..., se trouvait légalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 10 février 1997 et que l'obligation mise à la charge de la FIDECCE se trouvait exécutée à la date d'expédition de ces documents, soit le 13 février 1997, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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