Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-16.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.210
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° S 18-16.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 8 février 2018), que M. et Mme N... ont souscrit trois emprunts auprès de la Banque nationale de Paris (la banque) en 1998 et 1999 pour lesquels la société Crédit logement s'est portée caution ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, cette société a payé à la banque les sommes dues par ces derniers ; que, par jugement d'un tribunal de grande instance du 8 janvier 2014, la société Crédit logement a obtenu la condamnation solidaire de M. et Mme N... au paiement de diverses sommes puis a saisi un tribunal d‘instance d'une demande de saisie des rémunérations de M. N... ; qu'il a été statué par jugement du 26 janvier 2017 ;
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de constater que le jugement du 8 janvier 2014 a fait l'objet d'une signification régulière et d'ordonner la saisie des rémunérations de M. N... alors, selon le moyen :
1°/ que la signification d'un acte doit à peine de nullité être faite à personne ou si elle s'avère impossible, à domicile ou à défaut, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies et les circonstances rendant impossible une signification à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée, pour dire régulière la signification du jugement du 8 janvier 2014, en considération de la date de l'expédition de la signification, conformément à l'article 647-1 du code de procédure civile, mais n'a pas, comme le demandaient les conclusions dont elle était saisie, recherché si la signification même du jugement était conforme aux modalités prescrites par l'article 655 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble l'article 675 du même code ;
2°/ que, dans ses conclusions, M. N... faisait valoir que
l'exploit introductif d'instance et le jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2014 ne lui avaient pas été signifiés, et qu'à défaut de toute précision donnée par les huissiers instrumentaires sur les diligences accomplies pour vérifier son adresse et à défaut de procès-verbal de recherches infructueuses, en dépit des facilités offertes à cette fin par l'immatriculation des résidents français au consulat de France en Chine, et par l'obligation, pour eux, de signaler tout changement d'adresse, les actes de signification étaient nuls ; qu'en se bornant à observer que M. N... n'avait pas informé la banque de ses changements d'adresse et que son dernier domicile connu était à Shanghai, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les significations avaient été régulièrement accomplies par l'huissier instrumentaire, et si celui-ci en avait justifié en les relatant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le jugement du 8 janvier 2014 avait fait l'objet d'une signification régulière au dernier domicile connu de M. N... en Chine selon les pièces qu'il avait lui-même produites et sans qu'il ait par ailleurs informé le créancier d'un changement d'adresse, le 17 mars 2014, date à laquelle l'huissier de justice instrumentaire avait dressé l'acte pour transmission à fin de signification du jugement à l'autorité compétente étrangère selon les modalités de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le jugement n'étant pas non avenu, la société disposait d'un titre exécutoire régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. N....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le tribunal de grande instance d'Auch avait fait l'objet d'une signification régulière le 17 mars 2014 et d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. F... N... entre les mains de la Carsat Languedoc Roussillon pour la somme de 164 394,66 €,
AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le tribunal de grande instance d'Auch a fait l'objet d'une signification selon les modalités prescrites par les articles 2 et 3 de la convention de la Haye, à savoir que la demande, conforme au modèle annexé à la convention, a été transmise à l'Autorité centrale désignée par la Chine, avec traduction en chinois du jugement à signifier ; que cette dernière Autorité a procédé, ou fait procéder, à la signification sollicitée, selon les dispositions des articles 5 et 6 de cette même convention, étant précisé que la République Populaire de Chine s'est expressément opposée à l'usage des voies de transmission rendues possibles par l'article 10 de la convention, à savoir par voie de poste ; que si l'opposabilité de l'acte ainsi signifié prend effet à l'égard de son destinataire à la date de sa remise effective, en revanche, à l'égard du requérant, la date à prendre en considération comme étant celle de la signification reste celle de la date de l'expédition, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 647-1 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la date à retenir, à savoir celle de l'expédition et, par voie de conséquence, celle de la signification à l'égard de celui qui y procède, à savoir à l'égard de la Sa Crédit Logement, est bien la date du 17 mars 2014 ; que c'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que la signification du jugement n'était pas intervenue dans le délai de six mois et qu'il a jugé non avenue la dite décision ; que la décision entreprise sera infirmée en ce sens, étant précisé que M. N... ne justifie d'aucune manière avoir informé son créancier de ses changements d'adresse successifs, la dernière adresse connue, pour la Sa Crédit Logement, étant bien [...], selon les pièces produites par M. N... lui-même ; qu'il convient dès lors, en présence d'un titre exécutoire régulier et valablement signifié, de faire droit à la demande de la Sa Crédit Logement tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de M. N..., à hauteur de la somme de 164 394 €, correspondant aux condamnations fixées par le jugement du tribunal de grande instance d'Auch, étant précisé que les intérêts ont été arrêtés au 9 décembre 2014, ainsi que cela ressort du décompte produit par la créancière ;
1 ) ALORS QUE la signification d'un acte doit à peine de nullité être faite à personne ou si elle s'avère impossible, à domicile ou à défaut, à résidence, l'huissier devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies et les circonstances rendant impossible une signification à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée, pour dire régulière la signification du jugement du 8 janvier 2014, en considération de la date de l'expédition de la signification, conformément à l'article 647-1 du code de procédure civile, mais n'a pas, comme le demandaient les conclusions dont elle était saisie, recherché si la signification même du jugement était conforme aux modalités prescrites par l'article 655 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble l'article 675 du même code ;
2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, M. N... faisait valoir que l'exploit introductif d'instance et le jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2014 ne lui avaient pas été signifiés, et qu'à défaut de toute précision donnée par les huissiers instrumentaires sur les diligences accomplies pour vérifier son adresse et à défaut de procès-verbal de recherches infructueuses, en dépit des facilités offertes à cette fin par l'immatriculation des résidents français au consulat de France en Chine, et par l'obligation, pour eux, de signaler tout changement d'adresse, les actes de signification étaient nuls ; qu'en se bornant à observer que M. N... n'avait pas informé la banque de ses changements d'adresse et que son dernier domicile connu était à Shanghai, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les significations avaient été régulièrement accomplies par l'huissier instrumentaire, et si celui-ci en avait justifié en les relatant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile.
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