Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/00459
DEMANDEUR AU DÉFÉFÉ
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 25 Décembre 1972 à [Localité 5]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SASU ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 432 513 356
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 3 avril 2018, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société Lancry Protection Sécurité au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2020, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
L'appelant a notifié ses dernières conclusions au fond le 3 avril 2020 par RPVA tandis que la société intimée a notifié les siennes le 1er juillet 2020.
Par conclusions du 10 janvier 2023, notifiées par RPVA, la société Atalian Sécurité, anciennement dénommée société Lancry Protection Sécurité LPS, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de juger l'instance périmée et éteinte.
Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption de l'instance introduite par M. [S] et a constaté le dessaisissement de la cour.
Par requête du 8 mars 2023, notifiée par RPVA, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de :
- constater l'absence de péremption de l'instance,
en conséquence,
- annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- renvoyer les parties au fond avec fixation du dossier.
Au soutien de ses demandes, M. [S] a notamment fait valoir que :
- ayant interjeté appel et adressé ses conclusions et pièces dans les délais impartis, la partie appelante a donc accompli toutes les diligences mises à sa charge,
- les conclusions d'incident de la société Lancry Protection Sécurité ont été adressées postérieurement à l'avis de fixation,
- or, à compter de cet avis de fixation, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu.
Par conclusions responsives du 23 mai 2023, notifiées par RPVA, la société Atalian Sécurité a demandé au conseiller de la mise en état de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [S] à verser à la société Atalian Sécurité, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, ladite société fait notamment valoir que :
- après que les conclusions d'appelant et d'intimée ont été notifiées, plus aucune diligence n'a été accomplie, et aucune demande de fixation n'a été adressée à la cour,
- par conséquent, la péremption de l'instance était acquise le 1er juillet 2022 à minuit,
- contrairement à ce que soutient M. [S], la péremption était déjà acquise au jour de l'avis de fixation,
- l'effet suspensif attaché à l'avis de fixation n'a aucune incidence, ni aucun effet réotractif sur la péremption déjà acquise.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 16 octobre 2023 à 9 heures.
Par message RPVA du 12 octobre 2023, il a été demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de la requête en déféré au regard de sa tardiveté éventuelle.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 novembre 2023.
Motifs
L'article 916 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours
indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de
procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. »
M. [S] soutient que 'le mois de février ne comptant que 28 jours, le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile a donc été respecté'.
Il apparaît cependant que l'ordonnance déférée ayant été rendue le 21 février 2023 et notifiée le jour même aux avocats des parties par RPVA à 12h45, la requête en déféré aurait dû être formée au plus tard le 7 mars 2023; étant rappelé que le délai court du jour du prononcé de cette ordonnance.
La requête n'a cependant été enregistrée par le greffe de la cour que le lendemain soit le 8 mars.
Cette requête est donc irrecevable.
M. [S] sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles.
Dès lors la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [S].
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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