Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-14.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.660
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahouri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Autorama, société anonyme, actuellement dénommée Passion automobiles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de vices cachés de la chose vendue, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la vente par la société Autorama d'un véhicule automobile, l'arrêt attaqué relève que le véhicule comporte des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil et énonce : "que le véhicule a fait l'objet de réparations, notamment le remplacement du moteur, qui le rend désormais propre à sa destination et à son usage, et qu'il ne saurait être fait droit dans ces conditions à l'action en résolution avec ses corollaires, à savoir le remboursement du prix de vente par le vendeur et sa condamnation à des dommages-intérêts" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Passion automobiles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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