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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02935

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02935

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02459 N° RG 23/02935 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2RT Affaire : [E] [O] [I] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] °°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 °°°°°°°°°°°°° DEMANDERESSE : Madame [E] [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA membre de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS - 15 # DEFENDEUR : Monsieur [K] [I] [X] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] ayant pour avocat Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS - 73 # COMPOSITION DE L’AUDIENCE : Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN, Greffier DÉBATS à l’audience du 17 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [X] et Mme [E] [T] ont vécu en concubinage. De leur union est issue un enfant : [B], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Yvelines). M. [X] et Mme [T] ont souscrit un pacte civil de solidarité enregistré par l’officier d’état civil de [Localité 8] le 1er juillet 2019. Aux termes de la convention de pacte civil de solidarité, les partenaires ont opté pour le régime légal de la séparation des patrimoines. Selon attestation notariée, M. [X] et Mme [T] ont fait l’acquisition en pleine propriété à concurrence de moitié indivise chacun d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12] ([Localité 7]-et-[Localité 9]). L’attestation d’achat ne mentionne pas le prix de vente. Les partenaires ont procédé à la dissolution du pacte civil de solidarité le 3 août 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Mme [T] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et licitation de l’immeuble indivis. M. [X] a constitué avocat le 1er août 2023 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 28 mars 2024, ce magistrat a avisé les parties de la clôture de l’instruction le 3 octobre 2024 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de : constater que le bien immobilier dont il était demandé la vente sur licitation a été vendu,déclarer en conséquence sans objet la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la demande de vente sur licitation,débouter M. [X] de ses demandes, condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande au juge aux affaires familiales de : déclarer irrecevable l’action de Mme [T] à défaut de tentative de partage amiable et de diligences préalables en vue de parvenir à un partage amiable,rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [T], condamner Mme [T] à verser à M. [X] la somme de 3 613 € ainsi qu’aux entiers dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [X] devant le juge du fond ; Constate que les parties ont procédé au partage amiable de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] ([Localité 7]-et-[Localité 9]) ; Dit n’y avoir lieu à ouvrir les opérations judiciaires de partage faute d’indivision existant au jour du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [T]. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. La Greffière, Le Juge aux affaires familiales E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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