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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-12.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.889

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X..., condamné par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 mai 1987 à payer à la Mutuelle des architectes français (MAF) 80 % des sommes versées par cet assureur à Mme Y..., aux consorts Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville, a fait l'objet d'un commandement de saisie le 30 juin 1989 ; qu'il a formé opposition à ce commandement et qu'ayant été débouté de cette opposition par un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 11 janvier 1990, il s'est pourvu contre ce jugement ; Attendu que M. X... ayant expressément invoqué devant le Tribunal un moyen de fond pris de l'extinction du droit de créance de la MAF par suite de la novation opérant changement de débiteur résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 juillet 1983 condamnant la société X... à la relever des condamnations prononcées contre elle, le jugement était susceptible d'appel en application des articles 718 et 731 du Code de procédure civile ; Que, dès lors, le pourvoi, formé contre une décision qui n'est pas en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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