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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-21.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.667

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., conseil en gestion d'entreprise, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1991) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris incendie accidents, au motif que la signification de cette décision effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, avait été régulière ; Attendu cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait établi l'existence d'un préjudice résultant de l'irrégularité invoquée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatrevingttreize.

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