Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023 - 195
N° RG 23/04680 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6WO
[G] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 18 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01673.
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le 01 Mars 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 18 Septembre 2023,
Vu l'appel formé le 21 Septembre 2023 par Monsieur [G] [T] reçu au greffe de la cour le 21 Septembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Septembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [T], les informant que l'audience sera tenue le 28 Septembre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 28 Septembre 2023 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Septembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [T] a déclaré à l'audience ne pas connaître la raison de son hospitalisation, qui est contragnante, et que les médicaments changent son humeur. Il a précisé ne pas être schizophrène et que l'arrêt de son traitement n'avait 'rien fait' et qu'il l'avait arrêté car il se sentait bien.Il a indiqué que ses ttaitements avaient des effets secondaires et n'étaient pas adaptés à son cas. En fin d'audience, ayant la parole en dernir, il a déclaré ne pas avoir cessé son traitement mais l'avoir oublié.
L'avocat de Monsieur [G] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le défaut de caractérisation de l'urgence et de l'atteinte grave à l'intégrité du patient et l'absence de nécessité de la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 21 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 18 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et de l'atteinte grave à l'intégrité du patient :
L'art|icle L.3212-3 du code dela santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe
un risque grave d atteinte |à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un medecin exerçant dans l'etabIissement. Dans ce cas. les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de-l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° de Particle L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur. celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curalle.
En l'espéce, Monsieur [T] a été admis en urgence en soins psychiatriques par décision
du directeur de I'hôpital psychiatrique [7] en date du 8 septembre 2023 à la demande de son frère et au vu du certificat du Dr [D]. praticien au SAMU de [Localité 4], sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code dela santé publique.
Ce certificat médical mentionne "agitation psychomotrlce, éléments délirants type paranoia.
Megalomanie. Coq á l'åne Contexte de rupture thérapeutique". Le médecin conclut . 'Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave à l'intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d'une sunreillance médicale constante en milieu hospitalier" ;
Le certificat médical des 24 heures precise qu'il a présenté 'des symptômes d'agitation et d'hétéro-aggressivité à son domicile".
Les termes de ce certificat caractérisent l'existence de troubles mentaux dont le médecin
qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils
impliquent d'atteinte à lintégrité du malade et le caractère d'urgence à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation compléte.
Il ne peut être fait grief au certificat médical d'admission en urgence de n'avoir pas suffisamment caractérisé le risque grave d'atteinte à l'integrité de la personne qui est seul susceptible de justifier l'hospitalisation sous contrainte alors qu'il décrit une situation clinique et des troubles qui doivent être pris dans leur globalité afin d'apprécier I'état du patient.
Il en résulte qu'un patient qui présente des troubles du comportement avec 'éléments délirants de type paranoïa avec mégalomanie et agitation psychomotrice dans un contexte de rupture thérapeutique" doit faire l'objet de soins immédiats sous une forme appropriée ce qui suffit à caractériser la nécessité de procéder en urgence et le nsque grave d`atteinte à l'intégrité de la personne du fait de son absence de conscience des troubles présentés.
Dès lors, l'adrnission de Monsieur [G] [T] en soins psychiatriques contraints sur le fondement de ce certificat est régulière.
Sur la demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
L'avis médical du docteur [K] en date du 15 septembre 2023 préconise la
poursuile des soins sous hospitalisation complète "au vu de l'évolution des troubles avec tableau de schizophrénie paranoïde en phase aigüe".
Il résulte du certificat médical de situation du 25 septembre 2023 du docteur [K] [P] [I] la situation clinique suivante : 'patient présentant une psychose schizophrénique en phase toujours active, évolution peu satisfaisante: excitation psychomotrice s'accompagnant de production délirante à thématique de persécution et de mégalomanie quasi-inchangée par
rapport à l'admission ; anosognosie également inchangée, aucune critique vague et fluctuante de ses débordements comportementaux, nette ambivalence vis-à-vis de sa prise en charge actuelle. Placement indispensable pour la poursuite des soins'
Au vu des éléments médicaux du dossier et des débats au cours desquels l'adhésion aux soins de Monsieur [G] [T] est fluctuante, avec remise en question des traitements suivis, il présente des troubles de santé mental imposant dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète afin d'éviter toute nouvelle rupture thérapeutique, l'arrêt du traitement depuis plusieurs mois étant à l'origine des troubles constatés et de l'hospitalisation, ce dont Monsieur [G] [T] n'apparaît pas conscient à l'audience de ce jour.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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