Texte intégral
- N° RG 24/03927 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/03927 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVH7
Minute n° 24/183
JUGEMENT du 16 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 16 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Laura GIRAUDEL et Monsieur Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, et de [K] [I] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03927 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVH7
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHRISTOPHE FERMETURES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant substitué par Me Nicolas CRECY, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Melun a :
condamné la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à verser à M. [X] [Z] et Mme [D] [V] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) la somme de 17 539 euros au titre des travaux de reprise,condamné la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à leur verser la somme globale de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,condamné les époux [Z] à verser à la SARL CHRISTOPHE FERMETURES la somme de 11 222,43 euros au titre des sommes restant dues sur les travaux réalisés,débouté la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de sa demande de condamnation au titre du changement de la porte d'entrée et d'habitation,condamné la SARL CHRISTOPHE FERMETURES aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,condamné la SARL CHRISTOPHE FERMETURES à verser aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,débouté la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, ce jugement a été signifié à la SARL CHRISTOPHE FERMETURES.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, les époux [Z] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SARL CHRISTOPHE FERMETURES dans les livres de la BANQUE CIC EST AG [Localité 7], sur le fondement du jugement précité et pour le paiement d’une somme totale de 8 100,19 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la SARL CHRISTOPHE FERMETURES le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES a assigné les époux [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et condamner les époux [Z] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2024, M. [Z] a donné mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Condamner les époux [Z] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,Les condamner au paiement des dépens, en ceux compris les actes de procédure de saisie-attribution du 17 mai 2024,Les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES explique que la saisie-attribution a été pratiquée de façon abusive compte tenu du paiement qu’elle avait réalisé le 12 mars 2024 par virement sur le compte CARPA du conseil des époux [Z] afin de solder sa dette et qu’elle a entrainé le blocage de son compte bancaire pendant plusieurs jours.
Les époux [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Débouter la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de ses demandes,La condamner au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z] expliquent qu’ils n’ont pas été informés du paiement effectué par la SARL CHRISTOPHE FERMETURES en indiquant que le cabinet de leur conseil faisait l’objet d’une restructuration lorsque ce paiement a eu lieu, ce qui explique leur défaut d’information. Ils précisent avoir donné mainlevée de la mesure d’exécution dès qu’ils ont eu connaissance de l’existence de ce paiement, lors de la signification de l’assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution. Enfin, ils soutiennent que la SARL CHRISTOPHE FERMETURES ne justifie d’aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution qui a été pratiquée le 17 mai 2024 n’était pas utile compte tenu du paiement effectué par la SARL CHRISTOPHE FERMETURES le 12 mars 2024, par virement.
Dans ces conditions, il convient de dire que les frais relatifs à la saisie litigieuse demeureront à la charge des époux [Z].
Cette situation ouvre par ailleurs droit pour la SARL CHRISTOPHE FERMETURES au paiement de dommages et intérêts s’il en a résulté un préjudice.
Or la demanderesse ne fait pas état du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de cette saisie et ce bien qu’il soit constant que les sommes déposées sur le compte bancaire objet de la mesure sont demeurées indisponibles pendant plusieurs jours. Ainsi, la SARL CHRISTOPHE FERMETURES ne démontre que le blocage de ce compte a désorganisé sérieusement son fonctionnement, ni qu’elle lui a fait perdre des marchés ou l’a conduite à devoir payer une quelconque somme d’argent à ses différents créanciers.
En l’absence de démonstration d’un préjudice, il convient de débouter la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la mainlevée de la saisie-attribution a été donnée postérieurement à la délivrance de l’assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution, les époux [Z] seront tenus au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de les condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
DIT que les frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024 sur les comptes ouverts par la SARL CHRISTOPHE FERMETURES dans les livres de la BANQUE CIC EST AG [Localité 7] demeureront à la charge de de M. [X] [Z] et Mme [D] [V] épouse [Z] ;
DEBOUTE la SARL CHRISTOPHE FERMETURES de sa demande de condamnation de M. [X] [Z] et Mme [D] [V] épouse [Z] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [X] [Z] et Mme [D] [V] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la SARL CRHISTOPHE FERMETURES au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] et Mme [D] [V] épouse [Z] à payer à la SARL CHRISTOPHE FERMETURES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] et Mme [D] [V] épouse [Z] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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