Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01876 du 07 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00064 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJG3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
née le 22 Septembre 1978 à ALGERIE ()
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[W] [C] a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui occasionnant une « douleur [au] genou gauche suite à course avec chute au travail et méniscopathie induite » selon certificat médical initial du 17 mai 2019.
L'état de [W] [C] a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 1er août 2019.
Le 9 mars 2020, elle a sollicité la prise en charge d'une rechute pour « méniscopathie genou gauche, suite chute au travail ».
Par courrier du 14 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a informé [W] [C] du refus de prise en charge de cette rechute.
Une expertise médicale technique a été diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 11 septembre 2020.
Dans son rapport, le docteur [T] [J] a indiqué qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 16 mai 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 mars 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, [W] [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 24 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assurée.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 8 janvier 2021, [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er février 2024.
[W] [C], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de :
-dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont elle a été victime le 16 mai 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 mars 2020,
-dans l’affirmative, dire si à la date du 9 mars 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de son état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er août 2019 et si cette modification justifiait le 9 mars 2020 :
- une incapacité temporaire totale de travail,
- un traitement médical,
- dans la négative, dire si son état est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
A l’appui de ses prétentions, [W] [C] se prévaut de certificats médicaux pour contester les conclusions du docteur [T] [J] et solliciter une seconde expertise. Elle considère en outre que le rapport d’expertise est lacunaire et qu’il ne fait état ni des conclusions du protocole opératoire du 3 juin 2019 ni des comptes-rendus d’IRM des 10 mai 2019 et 8 octobre 2019. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais plainte de douleurs au genou avant l’accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par [W] [C].
A l’appui de ses prétentions, la caisse précise toutefois que les seules lésions prises en charge dans le cadre de l’accident du travail du 16 mai 2019 sont celles figurant au certificat médical initial du 17 mai 2019, à savoir une « douleur au genou gauche suite à course avec chute au travail et méniscopathie induite ». Elle ajoute que la nouvelle lésion du 12 septembre 2019 consistant en une arthrose du genou a été rejetée et que les pièces versées aux débats par l’assurée concernant une agression dans les transports en commun et un suivi psychologique doivent être écartées des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’ancien article L.141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code, dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré.
En l’espèce, le docteur [T] [J], médecin expert saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, indique dans la discussion médico-légale : « Les liens de causalité direct entre l’AT du 16/05/2019 et les lésions invoquées le 09/03/2020 ne sont pas prouvées, l’état de l’assurée paraît surtout être en rapport avec une gonarthrose évolutive (imagerie Hop Europe arthrose genou Gche) ayant entrainé une méniscopathie pathologique qui évolue pour son propre compte et qui justifiait bien un arrêt de travail en maladie ».
Il conclut son rapport en ces termes :
« Non, il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré(e) a été victime le 16/05/19… et les lésions et troubles invoqués à la date du 09/03/20.
Oui, l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte et qui justifiait bien un arrêt de travail et/ou des soins.
Expertise sur pièces selon Décret n°2019-1506 du 31 décembre 2019 ».
[W] [C] sollicite le tribunal aux fins d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique à laquelle la CPAM ne s'oppose pas.
Il y a lieu d'observer en tout état de cause que les éléments médicaux versés aux débats tendent à faire subsister un litige d'ordre médical.
En conséquence, il convient d'ordonner une seconde expertise médicale technique, étant précisé que l’expert devra prendre connaissance de l’entier dossier médical de [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [T] [M] [Z] ;
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner [W] [C] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de [W] [C], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont [W] [C] a été victime le 16 mai 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 mars 2020 ;
- dans l’affirmative, dire si à la date du 9 mars 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état de [W] [C] dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er août 2019 et si cette modification justifiait le 9 mars 2020 :
- une incapacité temporaire totale de travail,
- un traitement médical ;
- dans la négative, dire si l’état de [W] [C] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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