Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 5 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 1665
N° RG 23/01665 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHLA
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Décembre 2023 à 11 heures 07.
APPELANT
X se disant Monsieur [F] [W]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française,
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocate commise d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [P] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023 à 17 heures 15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitifi du tribunal correctionnel de Nice en date du 4 mars 2022 condamnant X se disant Monsieur [F] [W] à la peine d'interdiction définitive du territoire français;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 2 décembre 2023 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [F] [W] le même jour à 14 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [F] [W] le même jour à 14 heures 00;
Vu l'ordonnance du 4 Décembre 2023 à 11 heures 07 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 à 13 heures 15 par X se disant Monsieur [F] [W] ;
X se disant Monsieur [F] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : '[R] c'est le petit village où j'habite, ils ont mon acte de naissance. J'habite [Adresse 1] à [Localité 2]. J'étais passé plusieur fois au cra j'ai même pas eu le temps de reprendre mes affaires. J'ai fait 3 fois au CRA en 2023. En tout j'ai fait 8 fois. Il nous disent, on sort du cra on sort la nuit. Le procureur a 10 heures pour faire appel. On sort le soir, on a même pas de moyen de transport. Regardez, j'ai même pas le temps de me couper le cheveux. En 2022, je voulais partir en Italie les policiers m'on fait descendre par ce que j'avais pas le droit. Même avec le CRA, je reste deux mois à chaque fois et je sors. Au pays, quand on est mineur, on a pas le droit d'avoir un papier d'identité. En 2016, j'étais placé en foyer et j'ai donné mon acte de naissance et tout. A chaque fois, je passe en CRA, mon acte de naissance suit dans le dossier.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention et à la remise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle relève que la procédure ne contient pas d'information au parquet de la mesure de retenue mise en oeuvre par les fonctionnaires de police. Elle souligne en outre que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) n'est pas rapportée. Elle estime que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à la possibilité d'assigner X se disant Monsieur [F] [W] à résidence et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé. Enfin, elle fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, le retenu n'ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut au rejet des deux exceptions de procédure soulevées à l'audience par le conseil du retenu pour violation du principe du contradictoire. Il souligne en outre que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il persiste à se déclarer tunisien, d'où la saisine des autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 décembre 2023 à 11 heures 07 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [W] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 13 heures 15 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les exceptions de nullité
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
En l'espèce, les moyens tirés du défaut d'avis au parquet de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour et du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'ont pas été soulevés par le conseil du retenu avant toute défense au fond. Ils n'ont pas été invoqués devant le juge de première instance et l'ont été devant la cour après interrogatoire de X se disant Monsieur [F] [W] sur le fond. Ces deux moyens seront donc déclarés irrecevables.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [F] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare être hébergé par de la famille 'un peu partout' à [Localité 4] et ne fournit aucune attestation d'hébergement, qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement antérieures auxquelles il n'a pas déféré et qu'il a indiqué lors de son audition ne souffrir d'aucun problème de santé et ne pas prendre de traitement médical.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si X se disant Monsieur [F] [W] reproche au préfet de ne pas avoir procédé à des vérifications quant à son domicile et de ne pas avoir été mis en mesure de contacter sa grand-mère, il sera observé que l'absence d'adresse précise communiquée par l'intéressé constitue un obstacle à toute vérification. Par ailleurs, le susnommé, auquel a été notifié durant la retenue le droit de contacter un proche, ne l'a pas exercé.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [F] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il ressort des pièces de procédure que X se disant Monsieur [F] [W] a été placé plusieurs fois en rétention administrative. La dernière mesure s'est achevée en novembre dernier. En outre, le 26 octobre 2023, les autorités tunisiennes ont indiqué à l'administration française ne pas reconnaître l'intéressé comme ressortissant tunisien. Cependant, celui-ci soutient à ce jour, toujours fermement, être tunisien. Devant cette assertion répétée, la préfecture a à nouveau saisi les autorités consulaires tunisiennes par mail le 2 décembre 2023 à 13 heures 19, afin de procéder à une nouvelle identification du susnommé et de délivrer un laissez-passer, évoquant en transparence la non-reconnaissance antérieure. Cette saisine des autorités tunisiennes, nécessaires au regard des déclarations du retenu, constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA justifiant la prolongation de la mesure de rétention, qui pourra permettre à l'administration de saisir, le cas échéant, d'autres Etats aux fins d'identification.
5) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
X se disant Monsieur [F] [W] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie d'aucun hébergemet effectif et stable. Par ailleurs, en dépit d'une interdiction définitive du territoire prononcée le 4 mars 2022 et plusieurs passages en centre de rétention depuis le prononcé de cette peine, l'intéressé se maintient en France. Cet élément démontre son opposition à l'exécution de cette peine. Or, l'assignation à résidence sollicitée a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc la volonté pour le retenu de s'y conformer, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [W],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [F] [W]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française.