Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-20.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.136
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 99-20.136 et G 00-14.681 formés par M. X...,
en cassation de deux arrêts rendus le 2 septembre 1999 et le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, Section B) , au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet à la cour d'appel de Nîmes, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,
2 / de la préfecture du Vaucluse, prise en la personne de son commissaire de la République, domicilié à la DDASS, Cité administrative, Cours X... Jaurès, 84044 Avignon Cedex,
défendeurs à la cassation ;
M. Bénazet invoque, à l'appui de son pourvoi n° H 99-10.136, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi n° G 00-14.681, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM. Guérin, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Bénazet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la préfecture du Vaucluse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 99-20.136 et G 00-14.681 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 345, L. 348, L. 348-1 et L. 351 (devenus les articles L. 3213-4, L. 3213-7, L. 3213-8 et L. 3211-12) du Code de la santé publique ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prescrit la mainlevée immédiate de l'hospitalisation d'office faute de décision préfectorale maintenant celle-ci à l'issue d'un délai de 6 mois ne s'applique pas à l'hospitalisation d'office intervenue en application du deuxième texte à laquelle il ne peut être mis fin que dans les conditions prescrites par les deux derniers textes susvisés ;
Attendu que, par arrêté du 21 mai 1991, le préfet de la Gironde a ordonné l'hospitalisation d'office au CHS de Montfavet (Vaucluse) de M. X..., bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu dans le cadre d'une information suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; que le préfet a maintenu cette hospitalisation d'office à différentes reprises, précisant, dans son dernier arrêté du 3 novembre 1993, que sa décision s'appliquerait "jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement conformément à l'article L. 348-1 du Code de la santé publique" ; que, le 28 octobre 1998, M. X... a présenté au président du tribunal de grande instance d'Avignon une "requête à fin de sortie (article L. 351 du Code de la santé publique)", fondée sur le non-respect par le préfet des dispositions de l'article L. 345 du même Code ; que sa requête a été rejetée par ordonnance du 19 février 1999 ;
Attendu que le premier arrêt attaqué a dit que les dispositions de l'article L. 345 du Code de la santé publique étaient applicables à l'hospitalisation d'office "ordonnée par l'article L. 348" du même Code et prescrit une mesure d'instruction avant-dire droit sur la demande de sortie immédiate ;
En quoi il a violé, par fausse application, le premier texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et, par voie de conséquence, l'arrêt de la même cour d'appel en date du 9 mars 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du 19 février 1999 ;
Laisse les dépens de la présente instance et ceux afférents à l'instance devant les juges d'appel à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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