Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° Y 18-20.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Process Management System Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Q... V... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... V..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la société Process Management System Energy,
ont formé le pourvoi n° Y 18-20.402 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société [...] (ASPIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Process Management System Energy et de la société Q... V... et associés, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société U... V... et associés, en la personne de M. U... V..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la société Process Management System Energy, de sa reprise d'instance.
2. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi incident.
3. Les moyens de cassation au pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Process Management System Energy et la société Q... V... et associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Process Management System Energy et la société Q... V... et associés, ès qualités, demanderesses au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Process Management System Energy à payer à la société [...] la somme de 503 984,11 € taxe comprise ;
AUX MOTIFS QUE Les deux parties produisent une copie chacune des dix « Protocoles ECO-PRIMES », qu'elles ont conclus avec la SAS R..., entreprise de négoce de combustibles et carburants à Carmaux (Tarn) Ces actes contractuels ont tous été établis sur des formulaires pré-imprimés, à l'en-tête de la société PMSE, complétés par mentions soit dactylographiées, soit écrites à la main. Tous les protocoles, qu'ils soient produits par l'une ou l'autre des parties en cause, portent la signature et le cachet de chacune des trois entreprises signataires, l'indication du chantier concerné (un protocole était signé pour chaque chantier) ; ils comportent le rappel des dispositions légales obligeant certaines personnes à des économies d'énergie (article 1), puis la définition des accords de partenariat entre les sociétés PMSE et R..., avec le concours de l'installateur, aux fins de promouvoir les actions d'économie d'énergie auprès notamment des « utilisateurs finaux », la société PMSE s'engageant à « reverser à l'installateur une prime financière selon le tarif en vigueur » (article 2). L'article 5 de chacun des protocoles stipule que les primes "sont calculées en fonction de critères tels que la zone géographique, le mode de chauffage, le type de travaux", etc. L'article 6, intitulé Validation d'une facture, énonce qu' "aucune facture ne pourra être validée par la société PMSE en cas de manquement" (ou de manque) de certains documents : devis, facture, type de produit, fiche technique du produit, attestation de fin de travaux et documentation complète de chaque produit utilisé. L'article 6 se termine par le paragraphe suivant : "Afin de faciliter les démarches, dans le cadre de récupération rétroactive PMSE prendra en charge les factures et après saisie informatique des devis, redonnera les attestations de fin de travaux pré-remplies à l'artisan afin que celui-ci puisse les faire valider par ses clients". L'article 7, intitulé Répartition des primes, stipule : "Il est convenu entre les parties que les primes négociées seront réparties comme suit :". La suite de l'article contient deux cases à cocher, l'un en-dessous de l'autre ; aucune de ces cases n'a été cochée, mais la première a été complétée, en vis-à-vis, par une mention dactylographiée portant une somme hors taxe, correspondant pour chaque protocole au montant de la facture jointe ; la seconde case est située en face du paragraphe pré-imprimé suivant : "A l'appréciation de l'utilisateur en fonction des marchés et des actions menées par celui-ci dans la promotion et l'incitation aux économies d'énergie [...]". L'article 8, traitant des délais de paiement des primes, comprend une première ligne : "La société PMSE s'engage à régler les primes selon :", suivie de trois paragraphes, avec des cases à cocher en vis-à-vis de chacun ; ces paragraphes sont ainsi rédigés : "[selon] que les actions déposées fassent partie de la liste agréée par le plan d'actions. Dans ce cas le paiement des primes s'effectuera à compter du 90ème jour après la prise en charge [...]" / "après validation du Pôle National des CEF pour toutes les actions non répertoriées sur la liste agrée par le Plan d'actions [...]" "Autre : ... ".Aucune de ces trois cases n'a été cochée, sur les actes contractuels établis contradictoirement entre les parties ; la société PMSE reconnaît avoir coché, sur tous les exemplaires restés en sa possession, la case au regard du paragraphe "après validation du Pôle National des CEE ... ", et il va de soi que cet ajout, opéré sur son seul exemplaire et à l'insu de la société ASPIC, ne peut refléter la commune intention des parties, et qu'il doit en être fait abstraction. En revanche, les exemplaires de chacune des parties ont été complétés contradictoirement au regard de la mention "Autre : ...", par l'ajout de la mention manuscrite "60 jours ", du moins pour 6 des 10 actes contractuels produits. L'article 9 de chacun des protocoles, intitulé "Montant des primes", énonce que "le montant des primes pour l'année en cours se trouve en annexe 2 selon la zone climatique de référence". Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, ainsi que l'a justement analysé le tribunal, les parties sont convenues explicitement que la société PMSE payerait à la société ASPIC la somme indiquée à l'article 7 pour chacun des contrats : les termes de l'article 8, indiquant sans ambiguïté que la société PMSE "s'engageait à régler les primes", contiennent à la charge de cette société une obligation expresse, qui n'est pas subordonnée à la condition d'une validation du Pôle national des CEE, dès lors que la case afférente à cette condition n'a pas été cochée du commun accord des parties. Si la société PMSE, société intermédiaire, n'est pas tenue a priori de faire l'avance des primes, rien ne lui interdit cependant de s'engager à opérer cette avance au bénéfice de l'installateur : ni les dispositions de l'article L. 221-7 du code de l'énergie, qui autorisent les obligés aux économies d'énergie à se regrouper et à désignant l'un d'entre eux, ou un tiers, qui obtient pour son compte les certificats d'économies d'énergie qui leur sont impartis, ni les articles R. 211-14 et suivants du même code pris pour son application, n'interdisent au tiers chargé d'obtenir les CEE à faire l'avance des primes correspondantes auprès de l'obligé qui l'a désigné ; la loi des parties, qui ressort des actes contractuels susdits, établis par la société PMSE elle-même sur des documents pré-imprimés à son en-tête, laisse apparaître que cette société s'est explicitement engagée à faire l'avance des primes, et ce pour le montant indiqué dans chacun des protocoles, à l'article 7, puisque l'annexe 2, censée indiquer le montant des primes selon l'article 9, ne figure dans aucun des protocoles versés aux débats. La commune intention des parties est confirmée, s'il en est besoin, par une attestation de Mme T... N..., salariée ayant représenté la société PMSE, qui expose qu'étant chargée de démarcher des entreprises susceptibles de devenir éligibles au bénéfice des éco-primes, elle a présenté différents "Protocoles ECO-PRIME", entre autres à la société ASPIC représentée par son gérant M. I... M..., qu'ils ont signé plusieurs de ces protocoles, que "les délais de règlement ont toujours été fixés chantier par chantier sans aucune autre condition soit à 60 soit à 90 jours", que les autres modalités ou conditions prévues par les formulaires de contrat n'ont pas été retenues, et qu'elle se "rappelle très bien la volonté de M. M... de n'engager sa société que sur des prix forfaitaires et fermes avec des délais de paiement maîtrisés". Il importe peu, dès lors, de rechercher si comme le soutient la société PMSE les travaux en cause, par leur nature, étaient ou non soumis à validation du Pôle national : cette société, spécialisée dans les transactions portant sur les CEE, s'est engagée de manière ferme et en connaissance de cause à payer à la société ASPIC le montant des primes stipulées dans chacun des actes contractuels, à charge pour la société PMSE de recouvrer les dites primes, et de supporter le risque tenant à un refus du Pôle national, ou au versement de primes d'un montant inférieur à celles dont elle avait accepté de faire l'avance. Au surplus, il apparaît à la lecture des devis annexés aux protocoles que les travaux en cause consistaient tous en la réfection du calorifuge d'installations chauffage ou de production d'eau chaude dans des bâtiments d'habitat collectif, travaux qui apparaissent relever, selon l'arrêté ministériel du 24 décembre 2014, des opérations standardisées prévues aux fiches thermiques référencées BAR-TH-115 et BAR-TH-131, figurant à l'Annexe II de cet arrêté, telle que produite en copie par la société ASPIC (pièce n° 14). Et la demande de contrôle faite par le Pôle national des économies d'énergie, dont justifie la société PMSE (pièce n° 38), vise elle aussi les mêmes références, ce qui tend à confirmer que les travaux en cause constituaient bien des opérations standardisées, éligibles de plein droit aux CEE : la mention "hors PAEE" (hors Plan d'action pour l'efficacité énergétique, selon la société PMSE), et l'existence même de contrôles en cours selon cette lettre – qui peuvent avoir porté sur la seule réalisation des travaux, et sur leur conformité aux factures, ne contredisent pas l'appartenance des dits travaux à des opérations standardisées. Et la société PMSE ne justifie pas, d'ailleurs, que le Pôle national, à l'issue des contrôles attestés par cette lettre du 7 avril 2016, lui ait refusé la délivrance des CEE correspondants. En toute hypothèse, comme déjà énoncé, les accords conclus entre les sociétés PMSE et ASPIC comportaient pour celle-là un engagement ferme de paiement, dépourvu de toute condition suspensive, afin d'éviter pour la société ASPIC, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, les aléas et les retards que pouvait comporter la procédure d'obtention des CEE. Les créances de la société ASPIC étaient certaines non seulement dans leur existence, mais aussi dans leur montant, par la mention d'une somme précise, figurant dans chacun des protocoles, auxquels n'étaient pas joints l'annexe 2 applicable à la détermination du prix, qui seule aurait pu créer une ambiguïté sur ce point. Les créances de la société ASPIC étaient enfin exigibles, au terme de 60 jours prévu dans certains protocoles, et par l'absence de tout délai contenu dans les autres, en suite des lettres recommandées de mise en demeure qu'a envoyées l'avocat de la société ASPIC à la société PMSE le 13 janvier 2016. Et la société PMSE n'explique pas en quoi les protocoles en cause, aboutissant à faire prendre en charge par la société PMSE, à titre d'avance sur CEE, la totalité du prix d'un marché, sans dépense pour le client final maître de l'ouvrage, seraient contraires aux règles prohibant les pratiques anti-concurrentielles, édictées aux articles L. 410-1 et suivants du code de commerce : il n'apparaît pas, notamment, que ces protocoles aient pour résultat de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, pratique prohibée par l'article L. 420-1 de ce code, mais qui n'apparaît pas dans le cas particulier, puisque les protocoles en litige n'ont pas eu d'autre effet que de transférer la charge du paiement du prix du client final vers la société PMSE, sans influence a priori sur le montant de ce prix, qui avait été librement fixé auparavant, sous la forme d'un devis signé entre l'entreprise prestataire la société ASPIC et le client maître de l'ouvrage. En revanche, le paiement des primes était expressément subordonné, selon l'article 6, à la production de divers documents parmi lesquels une facture ; or il apparaît que la facture jointe au protocole relatif au chantier de la Résidence Les Chèvrefeuilles à Beaumont, émise le 9 février 2016 pour la somme de 15 045,38 euros hors taxe – soit le montant même de la prime, constitue un faux intellectuel, puisqu'il ressort d'un rapport de contrôle Socotec du 18 janvier 2016 qu'à cette date les travaux prévus sur cette facture n'avaient pas été réalisés. Le fait que ces travaux aient été accomplis par la suite, comme en justifie la société ASPIC par un second rapport Socotec du 26 avril 2016, n'empêche pas que la fausse facture jointe au dit protocole a pour effet de priver celui-ci de toute valeur, puisqu'il reposait sur une cause inexistante, et même frauduleuse, au moment où il a été signé. La société ASPIC n'est pas fondée à demander paiement de ce chef. Le tribunal a d'ailleurs rejeté la facture concernant Les Chèvrefeuilles et quatre autres factures, émises le même jour et afférentes aux chantiers dénommés Le Grillon, La Vallée, 4 Routes et Les Gentianes, mais au motif que ces factures désignaient la "SAS PMSE/R..." comme bénéficiaire des travaux réalisés, et ne reflétaient pas la réalité des relations fixées par les protocoles correspondants. La société ASPIC produit devant la cour de nouvelles factures, émises pour les mêmes chantiers, à la date comme les premières factures du 9 février 2016, et libellées en revanche avec la mention "CCE lié au programme PMSE/R...", pour chacun des chantiers concernés, mention omise dans les premières factures rejetées par le tribunal. La société PMSE conteste ces nouvelles factures, au motif qu'il s'agit à nouveau de fausses factures, puisqu'elles portent comme celles rejetées la même date du 9 février 2016, alors qu'il est manifeste qu'elles ont été émises après cette date, pour pallier l'irrégularité relevée par le tribunal. Cependant les dites factures ne font pas état de faits matériellement faux (les travaux avaient été réalisés antérieurement), elles ont certes été établies pour remédier à l'irrégularité relevée en première instance, et émises, cette fois-ci avec l'indication "CEE lié au programme PMSE/R..." pour chacun des chantiers concernés ; elles auraient dû, pour une totale rigueur, mentionner qu'elles annulaient et remplaçaient les factures initiales, et porter la date de leur émission effective, manifestement postérieure au 9 février 2016 ; mais la seule inexactitude portant sur la date n'a pas dans le cas particulier d'incidence sur leur validité et leur force probante. Il convient donc, sous la seule réserve du chantier des Chèvrefeuilles, de constater que la société ASPIC est créancière, en vertu des protocoles et des autres documents qu'elle produit et au titre des 9 autres contrats en cause, de la somme de 31 175,64 + 24 933 + 72 712 + 13 305,88 + 12 925,44 + 32 237,19 + 159 959,66 + 73 148,05 + 122 014,90 = 542 411,76 euros hors taxe, soit 542 411,76 x 1,20 = 650 894,11 euros taxe comprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'Attendu qu'en présence des interprétations contradictoire des parties quant à la nature et à la portée neuf « Protocole ECO PRIMES » qui portent leurs cachet commerciaux et signatures – non contestés-, il revient au tribunal de rechercher leur commune intention dans les termes employés par elles au moment de la signature, en écartant les modifications unilatéralement portées après ; Attendu qu'en l'espèce la SARL ASPIC produit la copie des neuf contrats en sa possession qui ne portent pas de date, ni de cas ou option cochée aux articles 7 et 8 mais des montants précis aux articles 7 des neuf protocoles et la mention manuscrite « 60 jours » après « la société ASPIC s'engager à régler les primes selon
», ceci sur 6 des 9 conventions, alors que la SAS PMSE produit les mêmes protocoles mais tous datés du 15 décembre 2014 et portant, cochée aux articles 8, l'option « après validation du Pôle National des CEE pour toutes les actions non répertoriées sur la liste agrée par le plan d'actions. Dans ce cas le paiement s'effectuera après validation du Pôle Nationale des CEE (délai moyen de 6 mois) » ; Attendu que la SAS PMSE reconnaît que son employé a cru bien faire en cochant des cases aux articles 8 de tous les contrats (et aux articles 7 pour certains) pour faciliter l'examen des dossiers, envoyés par la SAS PMSE au Ministère de l'Environnement par Chronopost des 9 mai, 19 juin, 30 juillet et 15 décembre 2015 (8 dossiers n° D 109, D 114, D 115, D 117, D 120, D 122, D 123 et D 128) ; Attendu au surplus que les montants figurant aux articles 7 des neuf protocoles correspond exactement aux montants figurant sur les neuf devis de travaux des chantiers référencés, dont sept revêtus du cacher et de la signature de LOGEHAB IMMOBILIER précédée de « Bon piur accord » lorsqu'ils comportent « Eco-Prime R.../PMSE déduite » et eux accompagnées d'un document descriptif des travaux signés par le Directeur du CROUS de CLERMONT-FERRAND ; Attendu que la SAS PMSE indique que les montant figurant aux articles 7 des protocoles fournit « une estimation du montant maximal de l'éco prime qui pourrait être répercuté par l'installateur a client final sur sa facture » (page 13 § 4 des conclusions prises pour la société PMSE) ; Attendu que cette explication, qui diffère de celle donné par la société PMSE en page 5 des mêmes écritures et qui ajoute au contrat, est la plus proche de la réalité puisque la société ASPIC a adressé aux bénéficiaires de ses travaux (CROUS et LOGEHAB IMMOBILIER) un devis et huit factures « à zéro » comportant la mention « Prime CEE déduite liée au programme PMSE/R... » ou « Total ECO Prime R.../PMSE déduite pour 100% » ; - facture n°903 du 23 mars 2015 à – 31 175,64 € pour la résidence des « Hautes Roches », - facture n°975 du 25 septembre 2015 à -24 933,02 € pour la résidence des « Les Grillons », -facture n° 935 du 4 juin 2015 pour la résidence « Les Gentianes » à -72 713,62 €, - facture n°9477 chiffrée à -27 650,42 € HT pour la résidence « Les 4 Routes », - devis n°203 du 2 mars 2015 chiffré à -12 925,44 €en primes CEE pour la résidence « La Valée », - facture n°946 du 24 juin 2015 à -15 045 € HT pour la résidence « Les Chèvrefeuilles », - facture n°913 du 7 avril 2015 à -32 237,19 € pour Crous résidence Philippe LEBON, - facture n° 914 « conçue le mardi 7 avril 2015 » pour les résidences « des Cézeaux » portant un net à payer de 48,28 € et – 149 891,45 € HT en prime CEE, - facture n°912 du 7 avril 2015 à -84 150,55 € en déduction Eco prime pour ma résidence ‘Les Alouettes » ; Attendu que la société ASPIC, ne serait-ce qu'en raison de son activité principale de tuyauterie industrielle, ne pouvait pas ignorer que ses travaux de calorifugeage prévus aux neuf protocoles Eco Primes que complètent les eux devis, ne font pas partie de la liste agrée par le Plan d'actions pour l'efficacité énergétique et dons donc soumis à l'agrément des dossiers par le Pôle National des CEE et aux fluctuations des cours sur le marché des certifications d'Economie d'Energie ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est précisément pour écarter les conditions et aléas prévus pour être supportés par les adhérents aux protocoles Eco Primes proposés par la société PMSE que les signataires des neuf contrats litigieux n'ont pas coché les cases (ou options) des articles 7 et 8, ceci pour convenir d'engagements fermes réciproques : la réalisation par la société ASPIC de travaux dans neuf résidences, gratuite pour les bénéficiaires CROUS et LOGEHAB, en contrepartie du versement par PMSE/R... à la société ASPIC d'éco primes pour des montants égaux aux prix des devis de travaux établis par ASPIC pour les 9 chantiers, avec paiement à 60 jours pour 6 des protocoles et délai conforme aux usages (faute de précision) pour les 3 autres ; Attendu que du les 3 parties signataires ont ainsi transformé un système des CEE, administrativement conçus comme des réductions partielles de prix doublement conditionnelles, en remises sur facture de la totalité du prix des prestations réalisées, prolongeant ainsi jusqu'à l'abus une mécanique complexe d'incitation aux économies d'énergie qui, par nature, génère des intermédiaires et des effets d'aubaine chez les professionnels (artisans du bâtiment notamment) et les clients finaux démarchés ; Attendu qu'on imagine mal que la société ASPIC, qui réalisait un chiffre d'affaires s'élevant à 1 296 00 € en 2014, s'engageât à réaliser 9 chantiers représentant au total plus du tiers de son chiffre d'affaires annuel sans avoir la certitude contractuelle d'être payée ; Attend qu'il ressort de ces termes et conditions, confortés par l'avance de 147 000 € qu'elle a consentie sur les dossiers déposés mais non validés, que la SAS PMSE a accepté d'assumer le risque de retard dans le traitement/validation par le Pôle National des CEE des dossiers ASPIC qu'elle a fait déposer par Chronopost d fin avril à fin juillet 2015, en les considérant nécessairement comme complets à cette date ; Attend que ce risque s'est concrétisé avec la lettre du 7 avril 2016 de Madame A.L. E... confirmant que les dossiers ASPIC « sont en cours d'instruction par mon service suite à des courriers de demandes de contrôles des opérations adressées à l'entreprise SAS R...
», et la demande de pièces complémentaires dont les mètres de calorifugeage des réseaux effectués par la société ASPIC ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de na pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 5 des protocoles Eco-Prismes en cause stipule que le montant des primes reversées est calculé en fonction de divers critères tels que notamment le marché d'échange des CEE et l'article 9 que le montant des primes est déterminé selon une méthode figurant à l'annexe 2 selon la zone climatique de référence ; que l'article 7 de chacun de ces protocoles, relatif à la répartition des primes, mentionne seulement un montant hors taxe à côté d'une case non signée ; qu'en affirmant que la société PMSE s'est expressément engagée à faire l'avance à la société ASPIC des primes pour le montant indiqué à l'article 7 de chacun de ces protocoles, la cour d'appel a violé l'article 1103 nouveau du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles dans leur conventions comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en affirmant que la société PMSE s'était engagée à verser les primes stipulées par les protocoles Eco-Primes à la société ASPIC en supportant le risque que le Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie n'octroie pas les certificats d'économie d'énergie, dont l'obtention était la cause de la signature de ces protocoles pour les sociétés PMSE et R..., sans rechercher, comme elle y était invitée par la société PMSE, si le caractère d'avance de son versement de la somme de 147 000 € à la société ASPIC n'établissait pas que la commune intention des parties était que la société PMSE ne soit pas tenue de verser le montant prévu par les protocoles en cause avant l'octroi des certificats d'économie d'énergie par ce pôle national, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1103 et 1188 nouveaux du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Process Management System Energy à payer à la SARL [...] la somme de 503 984,11 € taxe comprise ;
AUX MOTIFS QUE la société PMSE n'explique pas en quoi les protocoles en cause, aboutissant à faire prendre en charge par la société PMSE, à titre d'avance sur CEE, la totalité du prix d'un marché, sans dépense pour le client final maître de l'ouvrage, seraient contraires aux règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles, édictées aux articles L. 410-1 et suivants du code de commerce ; il n'apparaît pas, notamment, que ces protocoles aient pour résultat de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, pratique prohibée par l'article L. 420-1 de ce code, mais qui n'apparaît pas de le cas particulier, puisque les protocoles en litige n'ont pas eu d'autre effet que de transférer la charge du paiement du prix au client final vers la société PMSE, sans influence a priori sur le montant de ce prix, qui avait été librement fixé auparavant, sous la forme d'un devis signé entre l'entreprise prestataire ASPIC et le client maître de l'ouvrage ;
1) ALORS QUE sont nuls les accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; qu'en l'espèce, la société PMSE faisait valoir que la société ASPIC proposait à ses prestataires de réaliser des travaux pour leur compte gratuitement puisque financés in fine par les primes qui leurs seraient versées par la société PMSE et que cette pratique faussait la concurrence sur le secteur d'activité de la société ASPIC dans la mesure où aucun des concurrents de cette dernière ne pouvait proposer les mêmes prix ; qu'en refusant d'annuler les protocoles litigieux conclus entre les sociétés R..., PMSE et ASPIC, sans rechercher s'ils ne limitaient pas le libre exercice de la concurrence par les concurrents de la société ASPIC laquelle pouvait proposer des prix anormalement bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce ;
2) ALORS QUE sont nuls les accords ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; qu'un accord permettant à une entreprise de proposer gratuitement des produits ou services parce que le prix est supporté par un tiers fait obstacle à la libre fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur baisse sur le marché ou des produits ou services sont proposés gratuitement ; qu'en refusant d'annuler les protocoles en cause, tout en constatant qu'ils aboutissaient à faire prendre en charge par la société PMSE la totalité du prix des marchés conclus par la société ASPIC, sans dépense pour le client final maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce.