Section du Contentieux, 31 juillet 2023. 471335
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471335
Date de décision :
31 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1803451 du 10 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02062 du 14 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la
3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 25 avril et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2023, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant, sans s'en expliquer, que sa requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il avait notamment soulevé une question de droit non encore tranchée en jurisprudence ;
- l'a insuffisamment motivée en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué en ce qui concerne la régularité de l'avis d'imposition, à énoncer que le tribunal administratif de Nice avait suffisamment motivé son jugement ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ;
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis d'imposition avait pour seule fonction d'informer le contribuable du montant des impositions mises à sa charge et ne constituait pas une décision au sens de l'article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de ce que sa déclaration d'ensemble des revenus, produite au dossier par l'administration fiscale, n'était ni signée, ni datée ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le caractère incomplet de la déclaration de revenus n'importait pas, alors qu'une rectification avait été effectuée par l'administration dans l'avis d'impôt 2013 sur ses revenus de 2012 ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par adoption des motifs du jugement attaqué devant elle, que le moyen tiré du non établissement et de l'absence de déclaration de revenus devait être écarté comme manquant en fait alors qu'une déclaration non signée équivaut à un défaut de souscription de déclaration ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition aurait porté atteinte aux droits de la défense, pour avoir été établi en l'absence de déclaration de revenus et de proposition de rectification, devait être écarté ;
- a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :SCSI863Q
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