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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.728

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant à Nyons (Drôme), Mas des Hauts Rieux, BP. 31, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de M. Emile Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, en se référant expressement au rapport de l'expert, a retenu que les locaux n'étaient pas sortis du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 et que le calcul des surfaces corrigées et le classement en catégorie II C devaient être entérinés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant qu'en l'absence d'état des lieux établi à l'entrée en jouissance du preneur, il était présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, mais que l'expert avait fait une exacte appréciation de ces réparations en écartant les dégradations dues aux désordres de l'immeuble dont l'entretien incombe au bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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