Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la maison des consorts X... était située au ... sur la parcelle 102 bordée par les parcelles 100 et 101 appartenant à Mme Y..., que le pavillon d'habitation des époux Y... était situé sur la parcelle 100 bordant la voie publique au 7 de la même rue, que la réalité du passage existant entre les parcelles 101 et 100 était établie par la présence d'une porte aménagée dans le mur séparatif et qu'il avait été expressément décidé lors de la signature de la convention du 25 janvier 1985 que le droit de passage à talon sur la propriété X... pour desservir la parcelle 101 s'exercerait sur la parcelle 102 le long de la parcelle 100 alors que ce passage aurait tout aussi bien pu s'exercer sur cette parcelle 100 bordant la voie publique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts X... n'ignorant pas, lors de la signature de la convention litigieuse, que les parcelles 100 et 101 appartenaient à Mme Y..., ne démontraient pas avoir signé cette convention en raison d'une erreur excusable commise sur l'état d'enclave de la parcelle 101, erreur qu'ils n'auraient découverte qu'en 1997, en a déduit que leur action en nullité introduite le 5 juin 1997 était prescrite et a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer 2 000 euros à Mme Y..., d'une part, et à Mme Z... et à la SCI la Vallée Blanche, d'autre part ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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