Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[P]
C/
[T]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04684 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISV7
Décision déférée à la cour : ORDONNANCES DE REFERE RENDUES PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JANVIER ET DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [H]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [P] épouse [H]
née le 31 Mars 1977 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me TURPIN substituant, Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me DUAULT Marie avocat au Barreau de TOULON
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [T]
né le 07 Mai 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Annabelle AUDOUX.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 24 juillet 2019 M. [I] [T] a vendu aux époux [H] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] pour la somme de 630 000 euros.
Invoquant l'apparition d'infiltrations à la suite de fortes pluies les époux [H] ont fait assigner leur vendeur devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mai 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a fait droit à leur demande et a désigné Mme [Y] [R] en qualité d'expert pour y procéder, fixant la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des demandeurs à la somme de 1 800 euros.
Par requête du 5 novembre 2021 les époux [H] ont demandé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Senlis le dessaisissement de l'expert Mme [R]. Les époux [H] ont de nouveau saisi ledit magistrat aux mêmes fins par requête déposée le 15 novembre 2021.
Par ordonnance du 16 novembre 2021 le juge chargé du contrôle des expertise a fixé une consignation complémentaire de 3 700 euros à verser par les époux [H] avant le 31 janvier 2022 et prorogé le délai pour déposer le rapport d'expertise au 15 avril 2022.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a :
- rejeté la requête en dessaisissement de l'expert et les demandes faites sur ce fondement par les époux [H],
- rejeté la demande tendant à rétracter l'ordonnance du 16 novembre 2021 de consignation complémentaire et de prolongation de délai pour le dépôt du rapport d'expertise,
- rejeté la demande tendant à limiter la taxation des honoraires de Mme [R] à ses prestations et diligences effectuées jusqu'au 1er juillet 2021 inclus,
- reporté au 1er mars 2022 la date, initialement fixée au 31 janvier 2021 par l'ordonnance du 16 novembre 2021, pour le dépôt de la consignation complémentaire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné les époux [H] aux frais et dépens éventuels.
Par ordonnance du 2 septembre 2022 le juge chargé du contrôle des expertise a accordé à l'expert une prorogation de délai pour déposer son rapport et dit qu'il devra le déposer avant le 28 avril 2023.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [F] [H] et son épouse Mme [B] [P] ont interjeté appel de ces deux dernières décisions.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable le double appel,
- à titre principal et par annulation ou infirmation,
- annuler, notamment pour manque d'impartialité, ou infirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue sur référé le 27 janvier 2022 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et président du tribunal judiciaire de Senlis dans le cadre de l'instance en référé répertoriée n° 21/00196,
- remplacer Mme [Y] [R] par tel autre expert judiciaire qu'il plaira,
- limiter la taxation des honoraires de Mme [R] à ses prestations et diligences effectuées jusqu'au 1er juillet 2021 inclus,
- infirmer dans son intégralité en tant que de besoin l'ordonnance inopinée rendue non contradictoirement le 02 septembre 2022 et par laquelle le président du tribunal judiciaire de Senlis a prolongé jusqu'au jeudi 27 avril 2023 la date limite pour le dépôt de son rapport par l'expert,
- à titre principal et complémentaire et par réformation et/ou addition ,
- dire que la consignation complémentaire à hauteur de 3 700 euros versée le 21 février 2022 par les demandeurs et présentement appelants sera affectée au règlement des honoraires du nouveau technicien commis,
- amplier la mission du nouvel expert à désigner, sur la base de celle énoncée par l'ordonnance de référé n° 21/63 rendue le 18 mai 2021 dans l'instance n° 21/00196 par le président du tribunal judiciaire de Senlis, en prescrivant audit technicien de préciser si les carences de Mme [R] ont pu et dans quelle proportion participer à l'extension et à l'aggravation des désordres affectant la maison et la piscine couverte en cause acquises par les époux [H] et/ou contribuer à l'accentuation des préjudices subis par ces deux acquéreurs,
- en tout état de cause,
- hors les honoraires et frais d'expertise, laisser à la charge de l'État les dépens de la présente instance et ceux de la procédure en rétractation devant le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et dont est issue la première ordonnance querellée rendue le 27 janvier 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
M. [T], intimé par l'appelant, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l'appel
L'article 170 du code de procédure civile dispose : 'Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.'
Il est de principe que les dispositions de ce texte concernent l'exécution d'une mesure d'instruction et ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert.
En l'espèce l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 se prononce sur une demande de changement d'expert sollicitée par les époux [H]. Leur appel de cette décision est donc recevable.
En revanche l'ordonnance datée du 2 septembre 2022 est une décision relative à l'exécution d'une mesure d'instruction de sorte que son appel, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable.
- sur le bien fondé de l'appel
Ainsi que le rappelle à juste titre le magistrat chargé du contrôle des expertise, en application de l'article 235 du code de procédure civile 'Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.'.
Les époux [H] invoquent le défaut d'impartialité du juge chargé du contrôle des expertises à leur détriment en reprenant sans discernement l'allégation proféré par l'expert judiciaire pour couvrir sa défaillance.
Force est cependant de constater à la lecture de l'ordonnance litigieuse que ce magistrat a motivé sa décision au regard des éléments fournis tant par les requérants que par l'expert judiciaire dont il a rappelé la teneur. Sa décision démontre une absence de tout préjugé favorable ou défavorable à l'égard des parties. Dès lors le grief d'absence d'impartialité de ce magistrat n'est nullement établi et les époux [H] sont mal fondés en leur demande de nullité de la décision.
Les appelants font encore valoir que le dessaisissement de l'expert judiciaire doit être prononcé dès lors que ce dernier n'est manifestement pas en état de remplir sa mission et qu'il est urgent de mener à bien les opérations d'expertise en raison des désordres affectant leur maison qui s'aggravent de jour en jour.
La surcharge de travail d'un expert n'est pas en soi un motif de son dessaisissement, pas plus qu'un problème de santé ponctuel ayant justifié un arrêt de travail.
C'est par un juste appréciation des éléments produits que le premier juge a rejeté la demande de dessaisissement de l'expert, le grief tiré de la dénaturation de ces pièces invoqué par les appelants n'étant nullement fondé, celui-ci ne pouvant se déduire du simple rejet de leurs demandes.
La décision querellée n'encourt pas non plus la critique en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 novembre 2021 et fait droit à la demande de prorogation du délai accordé à l'expert pour déposer son rapport. En effet l'expert judiciaire a dûment justifié ses demandes de consignation complémentaire et de prorogation de son délai, ce dernier ayant dû faire face au délai pris par les parties elles-mêmes pour lui adresser les pièces réclamées et devant pouvoir bénéficier d'un temps suffisant pour lui permettre de mener à bien sa mission.
Les appelants qui invoquent les manquements de Mme [R] à ses obligations d'expert judiciaire ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs affirmations alors que par leur attitude consistant notamment à refuser de communiquer à l'expert les pièces réclamées ils ont rendu la tache de Mme [R] plus complexe et plus longue. La critique de manquement de l'expert à son obligation de conscience, d'objectivité et d'impartialité au sens de l'article 237 du code de procédure civile procède d'une simple affirmation non étayée utilement.
Il n'est pas plus établi l'existence d'une quelconque violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au préjudice des époux [H].
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions et que les époux [H] sont mal fondés en toutes leurs demandes.
Les époux [H] qui succombent en leur recours doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 27 janvier 2022 ;
Déclare irrecevable l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2022 ;
Confirme l'ordonnance du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Rejette l'ensemble des demandes des époux [H] ;
Condamne les époux [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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