Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.429
Date de décision :
26 février 2020
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° A 18-24.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. T... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] (VAHD), a formé le pourvoi n° A 18-24.429 contre l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2018 (juridiction du premier président) et l'arrêt rendu le 13 septembre 2018(chambre civile et commerciale) par la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... M...,
2°/ à Mme S... G..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Beaucamps 80, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dieppe, domicilié [...] ,
5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme X... P..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] (VHAD),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme M..., et de la société Beaucamps 80, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (en date du 13 septembre 2018) d'avoir considéré que la Cour d'appel n'était pas saisie des conclusions de Maître W... et d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société VHAD à la SCI Beaucamp et aux époux M... ;
Aux motifs que l'ordonnance prise en application de l'article 905-2 du code de procédure civile en date du 15 mai 2018 qui a déclaré les conclusions de Maître W... irrecevables, n'ayant pas été déférée à la cour, elle n'est saisie que des conclusions des appelants et de celles du ministère public reprenant la demande du procureur de la République du tribunal de grande instance de Dieppe.
Alors que l'ordonnance du 15 mai 2018 a constaté l'irrecevabilité des conclusions de Maître W... « mais seulement en ce qu'elles comportent des prétentions, les éléments de fait développés dans les motifs et pièces annexées étant retenues comme éléments de renseignement sur l'état de la procédure collective » ; qu'en décidant qu'elle ne serait saisie que des conclusions des appelants et de celles du ministère public, et en refusant ainsi de tenir compte des éléments de fait développés dans les motifs et des pièces annexées aux conclusions de Maître W..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance en violation des articles 905-2 dernier alinéa et 480 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (en date du 13 septembre 2018) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société VHAD à la SCI Beaucamp et aux époux M... ;
Aux motifs que pour solliciter du tribunal de commerce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, le procureur de la République s'est fondé sur les dispositions de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce, auxquelles renvoie l'article L 641-1, dont il ressort que la procédure peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale, les conclusions du ministère public étant en l'espèce uniquement fondées sur la confusion des patrimoines. Or, les indices d'une telle confusion doivent être démontrés qui ressortent notamment d'une communauté des moyens matériels utilisés (locaux, numéros d'appel téléphoniques
), des moyens commerciaux et techniques, voire des dirigeants, de l'absence de séparation des activités, des avoirs, de la communauté des comptes bancaires et de la caisse, de la conclusion de contrats à des conditions différentes de celles qui sont imposées à des étrangers et plus généralement, de l'existence de liaisons financières anormales entre entités indépendantes. Il ressort des pièces produites et des débats que la société VHAD, constituée en 2001 entre M. et Mme H... M... et leurs enfants, a pour objet le négoce, la distribution et la commercialisation de tous produits liés à l'activité agricole avec une clientèle de 500 agriculteurs et d'une quarantaine d'acheteurs industriels et qu'elle dispose d'une capacité de stockage répartie sur plusieurs sites. Elle a donc été amenée à louer en qualité de preneur, différents biens dont les caractéristiques figurent au rapport de Maître W... en date du 15 septembre 2016 soit:
- à M et Mme H... M... : deux hangars à usage de stockage de céréales, un bureau et dalle béton plus chemin d'accès situé à [...] moyennant un loyer annuel de 15.000 € HT suivant bail commercial du 30 juin 2011
- à M et Mme H... M..., un hangar à usage de stockage de céréales situé situé à [...] moyennant un loyer annuel de 27.000 € HT suivant bail du 31 mars 2010
- à la SCI Beaucamps 80: trois hangars et une maison à étage à usage de bureau et de salle de réunion, répartis sur une surface de 2,5ha sur cour goudronnée comprenant une réserve à incendie de 200 m3 destinés au stockage de céréales, oléagineux, et autres produits issus du cycle végétal et provenant de toute activité agricole, situés à [...] , moyennant un loyer- bi annuel de 94.000€ HT payable à terme à échoir suivant bail en date du 4 mars 2016
- à la SCI Beaucamps 80, un espace de 7500 m² sur lequel est implanté un hangar moyennant un loyer mensuel de 6688,96 € HT suivant bail du 12 septembre 2012
- à la SCI Beaucamps 80, un hangar d'une dimension de 1300 m² situé [...] moyennant un loyer trimestriel de 19.550 € HT suivant bail du 1er octobre 2014
Le ministère public retient comme élément caractérisant la confusion des patrimoines que les comptes de la société VHAD font apparaître que les immeubles appartenant à la SCI Beaucamps 80 situé à [...] et [...] ont fait l'objet de dépenses d'aménagement à la charge de ladite société sur la période antérieure à 2010. Or, ce fait à le supposer établi ne permet pas de retenir une confusion de patrimoine entre la société VHAD et la SCI Beaucamps s'agissant des frais exposés avant sa constitution en 2010. S'agissant des époux M..., le ministère public avance que la société VHAD payait des loyers d'occupation du hangar de 21.750 € dans les comptes de l'exercice clos de 2009 et finançait également les constructions et aménagements, tandis que les époux M... devenaient sans indemnité, propriétaires de tous les aménagements ainsi qu'il semblait ressortir des baux. Or, les baux dont il est fait état ne sont pas versés au dossier de la cour et comme le font observer les appelants, la clause d'accession si elle est favorable au bailleur lors de la restitution des biens, n'exclut pas un avantage réciproque pour le preneur en cours d'exécution. Par ailleurs, les appelants font valoir sans être contredits que les travaux et aménagements financés par la société VHAD avaient une affectation strictement liée à son objet commercial et qu'ils ont donné lieu à amortissement comptable étant réalisés au fur et à mesure de la croissance de l'activité, aucun élément n'étant versé aux débats qui établirait une confusion des comptabilités de la société VHAD et de la SCI Beaucamps ou des flux anormaux entre ces sociétés et le patrimoine des époux M.... Enfin, le ministère public fait état de travaux réalisés par la société VHAD dans un bien immobilier appartenant aux époux M... et au fait que du personnel salarié de la société VHAD participaient à ces travaux, ces faits n'étant toutefois pas démontrés en l'absence de pièces. En conséquence, il y a lieu de dire que les conditions permettant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas établies, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, sur la demande du ministère public, dire n'y avoir lieu de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société VHAD à la SCI Beaucamps 80 et aux époux M....
1°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le ministère public faisait valoir (requête p. 6) que depuis le 30 octobre 2010 et la création de la SCI Beaucamps, la SARL VHAD a continué à financer des constructions et des aménagements pour les bâtiments de la SCI Beaucamps soit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 mai 2016 une somme de 516.720,66 euros au titre des constructions et aménagement sur le sol d'autrui et 1.459.635,54 euros au titre des aménagements et que la SCI Beaucamps est aux termes des baux, devenue propriétaire de ces aménagements sans aucune indemnité, ce qui caractérise la confusion des patrimoines entre la SARL VHAD et la SCI Beaucamps; qu'en énonçant que le ministère public retiendrait comme élément caractérisant la confusion des patrimoines entre la société VHAD et la SCI Beaucamps 80 des dépenses d'aménagement exposés avant la constitution de cette SCI en 2010, la Cour d'appel a dénaturé cette requête en violation du principe susvisé ;
2°- Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant pour écarter la confusion des patrimoines invoquée sur le fondement de baux permettant aux bailleurs de devenir propriétaires sans indemnité de tous les aménagements effectués par la société VHAD, sur la circonstance que les baux dont il est fait état ne sont pas versés au dossier de la cour, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces baux figurant dans le bordereau des pièces communiquées joint aux observations du ministère public, et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°- Alors qu'en se bornant à affirmer que la clause d'accession si elle est favorable au bailleur lors de la restitution des biens, n'exclut pas un avantage réciproque pour le preneur en cours d'exécution, sans caractériser cet avantage réciproque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-2 du code de commerce ;
4°- Alors que le financement par le preneur d'aménagements et de constructions réalisés pour des montants conséquents représentant plusieurs années de loyer, devenant propriété du bailleur sans aucune indemnité ni contrepartie au profit du preneur par application d'une clause d'accession, constitue une relation financière anormale qui suffit à caractériser la confusion des patrimoines , quand bien même un amortissement des travaux auraient été réalisé par le preneur et sans qu'il soit nécessaire de justifier en outre d'une confusion des comptabilités ou de flux anormaux entre les patrimoines respectifs ; qu'en se fondant pour exclure la confusion des patrimoines, sur l'amortissement comptable des travaux par la société VHAD, et sur l'absence d'élément versé aux débats qui établirait une confusion des comptabilités de la société VHAD et de la SCI Beaucamps ou des flux anormaux entre ces sociétés et le patrimoine des époux M..., la Cour d'appel a violé l'article L 621-2 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée (du 23 mars 2018) d'avoir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 décembre 2017 par lequel le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la société [...] à l'encontre de la SCI Beaucamp 80, de Mme S... G... épouse M... et de M. H... M... ;
Aux motifs que l'article R 661-1 du code de commerce dispose que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la Cour d'appel statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ». Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a en premier lieu rappelé que le passif déclaré de la société [...] s'élève à 47.000.000 euros ; pour l'exercice clos au 31 mai 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 55.367.732 euros et la perte d'exploitation à 31.656.054 euros ; que tous les agrégats précédemment cités placent l'entreprise dans une situation économique d'urgence nécessitant des mesures de redressement rapides et vigoureuses dans l'intérêt de la survie de l'entreprise et de la préservation des emplois. Il a notamment retenu que M. et Mme H... M... et M. E... M... (leur fils-coassocié), gérant de la SCI Beauchamp 80 n'ont pas accepté de s'engager vis-à-vis de l'unique candidat à la reprise, et ont refusé de renouveler les baux en 2018 et 2019 alors même qu'ils étaient proposés aux mêmes conditions de loyer, de redresser la situation, et cela s'est traduit par une liquidation, les biens propriétés de la SCI ainsi que les biens personnels de M. et Mme M... étant nécessaires à l'exploitation de la société ; qu'avant que la SCI Beaucamp 80 ne soit créée, les immeubles de [...] et [...] appartenaient à M. et Mme H... M... ; que l'attitude des consorts M... à ne pas donner suite à cette proposition de rachat pourtant soutenue par l'administrateur judiciaire alors que la société [...] est dans une situation économique compromise n'est pas conforme [...] est dans une situation économique compromise ; que le licenciement de l'ensemble du personnel est la résultante d'une mésentente avec l'unique repreneur de la société [...] pour des raisons de valorisation des biens immobiliers nécessaires à l'activité et propriété de la famille M... et que les consorts M... n'ont pas agi dans l'intérêt de la société de négoce mais dans celui de préserver leur patrimoine personnel au détriment de la société [...] et de ses employés ; que même si la clause d'accroissement contenue dans le bail est légale et courante, son application en l'espèce, n'est pas sans conséquences négatives sur la situation économique de la société de négoce que le choix d'appliquer la clause d'accroissement sur les loyers par les consorts M... est un marqueur de leur volonté à privilégier les intérêts de la SCI et de leur patrimoine au détriment de la société de négoce ; attendu que la clause d'accroissement (construction sur sol d'autrui 289.359 euros et agencement des constructions 460.629 euros et installation générale agencement 1.855.359 euros) permet un enrichissement patrimonial conséquent des époux M... au détriment de la société de négoce puisque cette dernière est en liquidation ; que la société [...] bien que payant déjà des loyers d'occupation a également financé des aménagements conséquents pour 2,6 M euros sans contrepartie ; que le cas d'espèce à savoir le constat de relations financières avec absence de contreparties suffit à caractériser l'anormalité des relations et des flux financiers anormaux amenant à un déséquilibre patrimonial significatif de sorte que la confusion des patrimoines est caractérisée. L'article L 621-2 du code de commerce applicable en matière de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L 641-1-I du même code, prévoit que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur ; la jurisprudence applicable retient comme critère de confusion des patrimoines, la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales qui supposent d'une part un mélange patrimonial caractérisé par un transfert de passif ou d'actif d'un patrimoine à l'autre, un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et d'autre part le caractère anormal des relations financières en raison de ce qu'elles ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique ou sont dépourvue d'intérêt pour l'appauvri. Dans leurs conclusions d'appel au fond communiquées et produites aux débats, les consorts M... rappellent ces critères. Se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation, ils font valoir que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire susceptible d'être étendu au défendeur peuvent fonder le cas échéant une telle extension ; que le premier grief retenu par le tribunal (concernant les conditions dans lesquelles ils se sont prononcés, en leur qualité de bailleurs, sur le renouvellement des baux) ne peut pour cette raison être retenu, outre qu'il est inopérant à fonder une décision d'extension de liquidation judiciaire, étant sans rapport avec les critères juridiques d'une telle extension. Rappelant l'historique des baux consentis à VHAD et des constructions réalisées, et produisant de multiples pièces, les consorts M... font valoir notamment par comparaison que les loyers pratiqués étaient parfaitement conformes aux pratiques de marché, que les travaux réalisés par VHAD étaient ceux qui étaient de façon spécifique nécessaires à son développement commercial, alors qu'eux-mêmes en qualité de bailleurs ont assumé la construction des bâtiments, que les investissements réalisés sans imbrication ni anomalie des opérations, étaient conformes à l'intérêt économique des acteurs en présence, que, outre le caractère modéré des loyers pratiqués, les clauses d'accroissement sont légales et de pratique courante, elles figurent également dans des baux consentis par un autre bailleur de VHAD et des baux consentis par les consorts M... à d'autres preneurs. Ils soutiennent ainsi outre d'autres arguments allant dans le même sens, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe pas de relations financières anormales ni d'élément susceptible de caractériser une confusion de patrimoine. Il appartiendra à la chambre civile et commerciale de la cour, saisie au fond et devant laquelle l'appel est fixé pour plaider à l'audience du 22 mai 2018, seule, d'apprécier le bien-fondé des moyens et arguments développés, mais en l'état ils apparaissent suffisamment sérieux pour justifier que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
1°- Alors que la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement cassé ; que pour arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la société [...] à l'encontre de la SCI Beaucamp 80, de Mme S... G... épouse M... et de M. H... M..., l'ordonnance attaquée a considéré que ces derniers disposaient de moyens sérieux à l'appui de leur appel ; que dès lors la cassation de l'arrêt du 13 septembre 2018 rendu sur cet appel, entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec cet arrêt par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°- Alors que l'exécution provisoire d'un jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ne peut être arrêtée que lorsque les moyens à l'appui de l'appel de ce jugement paraissent suffisamment sérieux ; que le sérieux des moyens doit être apprécié non pas en tant que tel, mais au regard des circonstances particulières de la cause ; que le financement par le preneur d'aménagements et de constructions réalisés pour des montants conséquents représentant plusieurs années de loyer, devenant propriété du bailleur sans aucune indemnité ni contrepartie au profit du preneur par application d'une clause d'accession, constitue une relation financière anormale qui est de nature à caractériser la confusion des patrimoines ; qu'en se bornant à énumérer les moyens invoqués par les consorts M... et la SCI Beaucamp 80 pour nier l'existence de relations financières anormales démontrant une confusion des patrimoines, sans en vérifier la portée au regard de l'importance des travaux et constructions pris en charge par la société VHAD devenus propriétés des bailleurs sans avantage ni indemnité pour cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 661-1 du code de commerce.
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