Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53625
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2L
N° : 3
Assignation du :
17 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocats au barreau de PARIS - #C0272
DEFENDERESSES
L’association FONDS [M] [8] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
La FONDATION THE [M] [8] INC
[Adresse 3]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocats au barreau de PARIS - #L0058
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier en date du 17 mai 2024, Mme [D] [H] a assigné [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d'expertise en vue d’établir l’authenticité du tableau « Baie de [Localité 7], jour de régate » utile en vue de l’inclusion de ce tableau dans le catalogue raisonné de [O] [N], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la consignation étant à la charge des défendeursde voir condamner solidairement [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
En vue de l'audience du 2 juillet 2024, [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC ont communiqué à Mme [D] [H] des conclusions dans lesquelles ils soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, subsidiairement le rejet des prétentions, et la condamnation de la demanderesse à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [D] [H] a sollicité un renvoi pour produire d’autres pièces et répondre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024.
À cette date Mme [D] [H] n’a pas comparu.
[M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC ont sollicité une décision, en réitérant les demandes formulées dans leurs écritures.
La présente décision sera donc contradictoire en application des dispositions des articles 468 alinéa 1 et 469 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
[M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC soutiennent que Mme [D] [H] est irrecevable en ses demandes dans la mesure où le tableau litigieux appartient à la succession de feu [Z] [H], composée de sa veuve, Mme [D] [H], et de sa fille Mme [P] [H], et qu’en cette matière le droit civil suisse prévoit que, sauf les cas d’urgence exigeant une action rapide, un indivisaire ne peut exercer seul une action en justice visant à défendre les intérêts de l’indivision.
Mme [D] [H] ne s’est pas prononcée sur cette question dans l’acte introductif d’instance.
Il ressort de l’acte introductif d’instance que le tableau objet de la présente procédure fait effectivement partie de l’indivision successorale de M. [Z] [H], indivision composée de la demanderesse et de sa fille, et soumise à la loi civile suisse.
[M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC rapportent la preuve que le droit civil suisse prévoit que sauf les cas d’urgence exigeant une action rapide, un indivisaire ne peut exercer seul une action en justice visant à défendre les intérêts de l’indivision.
D’ailleurs Mme [D] [H] avait obtenu une autorisation judiciaire du juge suisse pour solliciter l’inclusion de l’œuvre dans le catalogue raisonné.
Dans le cadre de la présente instance, qui ne présente pas de caractère d’urgence, Mme [D] [H] a agi seule, sans justifier de l’accord de la coindivisaire ou d’une autre autorisation judiciaire.
Son action sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
II – Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [D] [H] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [D] [H] ne permet d’écarter la demande de [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros pour chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable Mme [D] [H] en ses demandes ;
Condamnons Mme [D] [H] à payer à [M] [8] FRANCE et [M] [8] INC la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [H] aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
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