Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-41.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.895
Date de décision :
5 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 2009) que M. X..., engagé en 1988 par la société Buroval, aux droits de laquelle se trouve la société Business repro centre, en qualité de technicien chargé du service après-vente et de la maintenance des photocopieurs, a donné sa démission, le 9 novembre 2005, en l'imputant à l'employeur après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci, était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, d'autre part, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il est de l'office du juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués devant lui et de rechercher s'ils justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; que M. X... faisait valoir à l'appui de sa demande que l'employeur avait supprimé la prise en charge systématique des repas sur le secteur de Montargis dès lors que lesdits repas étaient désormais pris sur sa zone d'affectation, et que cette suppression d'un avantage financier constituait une modification de son contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si la suppression de cet avantage par l'employeur ne constituait pas une cause justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, de troisième part, l'acceptation de la modification d'un contrat de travail doit être claire et précise et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié et/ou de la poursuite, par lui, des relations contractuelles aux conditions imposées ; que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail lui rend imputable la rupture, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait depuis son embauche accompli presque qu'exclusivement ses interventions sur le secteur d'Orléans et sa banlieue, et qu'à partir de 2002/2003, date à laquelle l'employeur avait imposé unilatéralement la modification du secteur géographique, le salarié était intervenu principalement sur le secteur de Montargis ; qu'en déduisant de la seule poursuite de l'activité sans protestation du salarié que le contrat de travail de M. X... n'avait subi aucune modification, la cour d'appel a violé l'article 1121-1 du code du travail ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'enfin lorsque les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombe aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective en prenant le cas échéant en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié afin de déterminer si la mutation litigieuse est constitutive ou non d'une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié n'avait subi aucune modification de son secteur d'intervention sans prendre en considération les bouleversements apportés à ses conditions de vie et à sa situation financière, qui étaient invoqués par le salarié et résultant notamment des distances à parcourir et des frais de repas qui ne lui étaient plus payés, afin de déterminer si la mutation litigieuse était ou non constitutive d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 1121-1 du code du travail ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la démission du salarié aux torts de l'employeur s'analysait en une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été muté dans le même secteur géographique que celui auquel il était précédemment affecté et en a justement déduit que son contrat n'avait pas été modifié, a souverainement décidé que les autres manquements imputés à l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par le salarié ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE «la société BUROVAL est une entreprise de bureautique qui, en mars 1988, engage Monsieur X... comme technicien, sans contrat écrit ; qu'il est chargé du service après vente et de la maintenance de photocopieurs ; que fin 1991, cette société est reprise par la société BUSINESS REPRO CENTRE ; qu'en 2003, la société BUSINESS REPRO CENTRE reprend la société CEB, sise à Montargis ; que le 27 octobre 2003, elle annonce à Monsieur X... une modification de son secteur d'intervention ; que le salarié exprime son désaccord le 11 décembre 2003, met en demeure la société de lui restituer son ancien secteur le 20 janvier 2004, saisit le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation aux torts de l'employeur le 22 mars 2004, puis, le 9 novembre 2005, donne sa démission en imputant la responsabilité de celle-ci à la société, au motif qu'elle persiste à le maintenir hors de son secteur, et à réduire ses frais et son salaire ; qu'il convient donc de rechercher si elle a commis de tels manquements, et s'ils sont assez graves pour lui imputer la responsabilité de la rupture ; que sur la modification du secteur, l'appelant affirme qu'avant la modification litigieuse, il était réduit à Orléans et à sa banlieue ; que pour la période août 1991- juin 1998, il résulte des tableaux dont l'exactitude n'est pas contestée que le parc de photocopieurs entretenu par l'appelant se situait dans les secteurs d'Ingre (la région proche d'Orléans) : 231, Chartres : 3, Montargis : 12, Blois : 21 ; que pour la période juillet 1998 - décembre 2002, les chiffres sont les suivants : Ingre : 263, Chartes : 7, Montargis : 41, Blois : 26, Tours : 2 ; qu'enfin, son nombre d'interventions de janvier à septembre 2003 est le suivant : Orléans secteur est : 325, secteur Beaugency : 21, secteur Pithiviers : 89, secteur Montargis : 18, secteur Gien : 12, secteur Eure et Loire : 63, secteur Loir et Cher : 3 ; qu'en conclusion, s'il assurait la plupart de ses interventions dans le secteur d'Orléans (l'agglomération et les cantons proches), il est aussi intervenu en dehors de celui-ci, dans tout le département, et même en dehors de celui-ci, sans que le nombre de ces visites puisse être considéré comme négligeable ou accessoire ; qu'ainsi, son secteur réel s'étendait, de fait, à tout le département, et même au-delà ; que d'octobre 2003 à avril 2004, si ses interventions sur les secteurs de Montargis (217) et de Gien (44) ont été beaucoup plus nombreuses, l'appelant a continué d'en faire dans le secteur d'Orléans est (190) ; qu'ensuite, il a surtout été affecté à l'est du département ; qu'enfin, lors d'une réunion du 8 juin 2005, il a été décidé qu'il prendra en charge la partie centrale de Montargis, qu'un de ses collègues prendra en charge la partie nord ouest de Montargis, qu'un autre prendra la vallée de la Loire et la partie sud (Gien) ; que les fiches d'intervention confirment qu'en 2004 et 2005 il est intervenu dans l'est du Loiret, mais aussi dans le centre (Lorris, Châteauneuf, Jargeau) ; qu'au cours des derniers mois, conformément à la décision précitée, il n'intervenait plus dans la région de Gien, mais seulement dans celle de Montargis ; qu'en définitive, son secteur qui comprenait tout le Loiret, n'a pas été modifié dans ses contours extérieurs ; que Monsieur X... a été affecté, progressivement, au centre et à l'est du Loiret, puis à la région de Montargis ; que si les distances de déplacements étaient, en moyenne, augmentées, il ne s'agit pas pour autant d'une modification de son contrat ; que ce premier moyen sera rejeté ; que, sur les frais de repas, avant la modification, l'appelant, qui habite à Donnery (à une douzaine de kms à l'est d'Orléans) pouvait fréquemment déjeuner chez lui ; qu'il n'était remboursé de ses frais de repas que lorsque ce n'était pas possible en raison de la distance (déplacements à Montargis, à Gien, à Pithiviers, hors département) ; qu'il pouvait ensuite le faire de façon moins fréquente, et cela n'était plus possible à partir du moment où, les derniers mois, il était affecté à la région de Montargis ; qu'à compter de décembre 2003, la société lui a remboursé forfaitairement deux repas par semaine ; qu'eu égard à ce qui est indiqué cidessus, c'était dans un premier temps insuffisant, dans un deuxième temps (secteur de Montargis) très insuffisant, car il ne pouvait plus rentrer à Donnery ; que la Cour évalue la somme due à 2 000 € ; que s'agissant de la discrimination dans les fonctions, il intervenait déjà sur des copieurs RICOH et NASHUA, relativement anciens, mais les fiches d'intervention prouvent qu'il intervenait aussi fréquemment sur du matériel TOSHIBA ; que ce grief est infondé ; que sur la discrimination dans la formation, que l'appelant ne produit pas d'éléments ; que ceux de la société démontrent qu'il a suivi des formations en 2003 et, ce qui est essentiel, au premier trimestre 2004 (donc après la naissance du litige) ; qu'en ce qui concerne la discrimination salariale; Monsieur X... produit ses bulletins de paie de mars et d'avril 2001 à 2005, dont il résulte qu'il a été augmenté en avril 2001, avril 2002 et avril 2003, et qu'il ne l'a pas été en avril 2004 et avril 2005 ; que sommée de produire les bulletins de paie des autres techniciens, la société n'a pas déféré ; que Monsieur X... apporte ainsi des éléments de nature à faire présumer d'une discrimination, et la société ne produit pas d'éléments objectifs pour expliquer cette situation ; que la Cour retient qu'il aurait dû être augmenté en avril 2004 et en avril 2005 ; que le préjudice matériel et moral ainsi causé sera évalué à 600 € ; qu'en résumé, sur la rupture, la société n'a pas correctement évalué le nombre de repas à rembourser forfaitairement, eu égard aux possibilités de Monsieur X... de déjeuner chez lui, l'a discriminé en ne l'augmentant pas les deux dernières années sans explications ; que ces deux manquements ne sont pas assez graves pour justifier tant la demande de résiliation (étant observé qu'au 22 mars 2004 il ne pouvait savoir qu'il ne serait pas augmenté le mois suivant) que la démission aux torts de la société, étant rappelé qu'une telle rupture est une mesure ultime qui n'est fondée que lorsque le contrat ne peut normalement se poursuivre dans de telles conditions, et que Monsieur X... n'a pas été très diligent pour obtenir réparation à ce titre puisque dans un premier temps le conseil de prud'hommes a dû radier l'affaire ; que les demandes au titre de la rupture seront rejetées ;
ALORS QUE, d'une part, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci, était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la Cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il est de l'office du juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués devant lui et de rechercher s'ils justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; que Monsieur X... faisait valoir à l'appui de sa demande que l'employeur avait supprimé la prise en charge systématique des repas sur le secteur de Montargis dès lors que lesdits repas étaient désormais pris sur sa zone d'affectation, et que cette suppression d'un avantage financier constituait une modification de son contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si la suppression de cet avantage par l'employeur ne constituait pas une cause justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, l'acceptation de la modification d'un contrat de travail doit être claire et précise et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié et/ou de la poursuite, par lui, des relations contractuelles aux conditions imposées ; que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail lui rend imputable la rupture, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait depuis son embauche accompli presque qu'exclusivement ses interventions sur le secteur d'Orléans et sa banlieue, et qu'à partir de 2002/2003, date à laquelle l'employeur avait imposé unilatéralement la modification du secteur géographique, le salarié était intervenu principalement sur le secteur de Montargis ; qu'en déduisant de la seule poursuite de l'activité sans protestation du salarié que le contrat de travail de Monsieur X... n'avait subi aucune modification, la Cour d'appel a violé l'article 1121-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin lorsque les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombe aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective en prenant le cas échéant en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié afin de déterminer si la mutation litigieuse est constitutive ou non d'une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié n'avait subi aucune modification de son secteur d'intervention sans prendre en considération les bouleversements apportés à ses conditions de vie et à sa situation financière, qui étaient invoqués par le salarié et résultant notamment des distances à parcourir et des frais de repas qui ne lui étaient plus payés, afin de déterminer si la mutation litigieuse était ou non constitutive d'une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 1121-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1231-1, L.1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique