Cour de cassation, 06 mai 1998. 96-13.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.788
Date de décision :
6 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Régionale pour l'Enseignement et la Recherche Scientifique et Technologique en Champagne Ardenne (ARERS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Reims, au profit :
1°/ de l'Etat Français, pris en la personne du Trésorier Payeur Général, domicilié ...,
2°/ de l'Etat Français, pris en la personne du Receveur Général des Finances de Paris, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'association Régionale pour l'Enseignement et la Recherche Scientifique et Technologique en Champagne Ardenne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier Payeur Général et du Receveur Général des Finances de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Association Régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne-Ardenne (l'Association) s'est pourvue contre un arrêt qui infirmant partiellement le jugement d'un juge de l'exécution l'avait pour partie déboutée des demandes de mainlevée des saisies-conservatoires que l'Etat français avait été autorisé à pratiquer, sur le fondement de 22 états exécutoires émis le 18 novembre 1988 à son encontre par le ministre de la Recherche et de la Technologie ;
Attendu cependant que ces états exécutoires ont été annulés par arrêt du 25 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris;
que dès lors, les saisies pratiquées sont dépourvues d'effet;
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'association Régionale pour l'Enseignement et la Recherche Scientifique et Technologique en Champagne-Ardenne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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