Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023
N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 13 Juin 2022, RG 1121000559
Appelants
M. [C] [G] [D]
né le 5 juillet 1979 à [Localité 25] , demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
Mme [Y] [J] [P] [L] née [O]
née le 25 mai 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Comparante en personne
Intimés
CIE [14] [14] CHEZ [23] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[9] CHEZ [22] Pôle Surendettement - dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 21] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[13] Chez [24] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, sise [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[20] C/[23] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [28] - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[11] Chez [23] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 10] - sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
SGC [Localité 27] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
TRESORERIE [Localité 26] sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et de Madame [Y] [L] née [O] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 3 mai 2021.
Par décision du 17 juin suivant, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 30 septembre 2021, a recommandé des mesures aux fins de traitement de leur situation de surendettement consistant en un remboursement total de leur dette sur 39 mois.
Monsieur [D] et de Madame [O] ont contesté ces mesures par courrier du 11 octobre 2021 en indiquant que les mensualités retenues s'avéraient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Bonneville a, entre autres mesures :
- pris au profit de Monsieur [D] et de Madame [O] des mesures de surendettement consistant en un rééchelonnement de leur dette sur 39 mois, conformément à un tableau annexé à la décision,
- rappelé que les créanciers auxquels les mesures sont rendues opposables par le jugement ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des débiteurs pendant la durée du plan,
- rappelé qu'en cas de non-respect par les débiteurs des mesures imposées, celles-ci deviendront caduques de plein droit 15 jours après une mise en demeure infructueuse, adressée aux débiteurs par le créancier le plus diligent,
- dit qu'en cas de changement significatif de la situation des débiteurs, ces derniers pourront saisir à nouveau la commission en vue d'une révision des mesures,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 20 juin 2022, Monsieur [D] et de Madame [O] ont interjeté appel.
Dans ce même courrier puis dans un second courrier reçu au greffe le 15 novembre 2022, Monsieur [D] et Madame [O] indiquent subséquemment :
- être des personnes honnêtes et avoir toujours essayé d'honorer leurs dettes, fût-ce par petite fraction,
- que leur situation financière et personnelle a été impactée par la maladie de Madame [O],
- avoir des difficultés pour respecter les échéances fixées par la commission, lesquelles ont été confirmée par décision du Juge des contentieux de la protection,
- avoir mis en place un échéancier volontaire à hauteur de 50 euros par mois et par créancier,
- être en capacité de régler des échéances de 400 euros par mois environ.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 21 février 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties.
Par courrier reçu au greffe le 21 septembre 2022, la SA [28] a accusé réception de la convocation en indiquant toutefois qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
*
A l'audience du 21 février 2023, Monsieur [D] et Madame [O] ont comparu en sollicitant le bénéfice d'échéances plus faibles dans la mesure où ils ne parviennent à honorer les mensualités fixées par la commission et validées par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [D] et Madame [O] étaient débiteurs, au jour du jugement de première instance et hors dette contraventionnelle exclue du plan (180 euros - Trésorerie contrôle automatisé), d'une somme totale de 24 612,58 euros.
Leur bonne foi et leur incapacité manifeste à pouvoir honorer l'ensemble de leurs dettes au regard des ressources dont ils justifient ne sont contestées par aucune des parties de sorte que leur demande s'avère recevable.
Les revenus actualisés des débiteurs, tels que justifiés au moyen de leurs avis d'imposition respectifs, permettent de retenir des ressources annuelles de 8 462 euros pour Madame [O] et de 21 195 euros pour Monsieur [D], soit un total cumulé de 28 657 euros par an.
Leurs charges doivent être appréciées selon les éléments suivants pour un montant mensuel total de 1 996,32 euros :
loyer : 761,32 euros,
[19] : 100 euros,
eau et assainissement : 128 euros,
téléphonie : 94 euros,
assurances : 150 euros,
mutuelle : 50 euros,
impôts : 13 euros,
essence : 200 euros,
nourriture : 500 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 390 euros par mois justifiant une réformation partielle de la décision déférée conformément aux modalités fixées dans le dispositif du présent arrêt.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a fixé les mesures de désendettement de Monsieur [C] [D] et de Madame [Y] [O] sur 39 mois conformément au tableau annexé au jugement,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [C] [D] et de Madame [Y] [O] à la somme de 390 euros,
Ordonne le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 64 mois, à taux 0,
Dit que les 63 premières mensualités seront fixées selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
restant dû début de plan
Taux
Mensualités
durée / mois
Trésorerie [Localité 26]
765,77 €
0 %
12,13 €
63
SIP [Localité 10]
3 480,93 €
0 %
55,16 €
63
[20]
857,52 €
0 %
13,59 €
63
SGC [Localité 27]
193,01 €
0 %
3,06 €
63
Trésorerie [Localité 26]
401,86 €
0 %
6,37 €
63
Trésorerie [Localité 26]
154,00 €
0 %
2,44 €
63
[9]
3 711,37 €
0 %
58,81 €
63
[12]
3 190,88 €
0 %
50,56 €
63
[15]
8 261,94 €
0 %
130,91 €
63
[16]
630,00 €
0 %
9,98 €
63
[28]
2 378,11 €
0 %
37,68 €
63
[11]
140,44 €
0 %
2,23 €
63
[16]
446,75 €
0 %
7,08 €
63
24 612,58 €
390,00 €
Dit que la 64ème mensualité correspondra au solde de la dette pour chacun des créanciers,
Dit que les mensualités d'ores et déjà versées en exécution du jugement déféré s'imputeront à due concurrence sur les mensualités devant revenir à chacun des créanciers au titre du rééchelonnement sus-mentionné,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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