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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-13.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.991

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir subi les épreuves du concours d'admission à l'École Danhier de pédicurie podologie, établissement privé de formation, et été informé par celle ci, d'abord, de son placement sur une liste d'attente, ensuite, de son inscription en première année au titre de l'année scolaire 2007 / 2008, enfin, de l'impossibilité de maintenir cette inscription en raison d'un dépassement de la capacité d'accueil, M. X... a sollicité, en référé, la condamnation, sous astreinte, de l'école à procéder à son inscription par voie de report de celle ci à l'année scolaire suivante, faute d'avoir été mis en mesure de bénéficier pleinement de la scolarité de l'année en cours ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2008) a accueilli cette demande ; Attendu qu'en subordonnant l'inscription de M. X... au titre de l'année scolaire 2008 / 2009 à une décision conforme de l'autorité administrative de tutelle, dont l'octroi avait, en cause d'appel, été sollicité par l'intéressé, la cour d'appel qui n'avait, dès lors, pas à procéder à une recherche qu'une telle décision rendait inutile, a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecole Danhier de pédicurie podologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecole Danhier de pédicurie podologie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Odent, avocat de la société Ecole Danhier de pédicurie podologie institut privé de formation. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'école DANHIER à inscrire Monsieur X... dans son établissement et à présenter à l'autorité compétente une demande de report pour son inscription pour l'année scolaire 2008 / 2009 et à en justifier, sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'à aucun moment l'école ne qualifie la nature des rapports des parties ; que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a justement décidé que le contrat de droit privé intervenu par l'échange des volontés entre les parties tenait lieu de loi à celles-ci ; que l'école ne conteste pas que son acceptation était fautive ; que son refus d'honorer son engagement ne peut que constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il appartenait au juge dans un tel cas de choisir la mesure adaptée pour faire cesser celui-ci ; que l'école se borne à invoquer son autorité de tutelle qui lui interdisait d'accueillir en 2008 un candidat reçu au concours 2007, alors que l'article 12 du décret du 27 septembre 1987 (invoqué par l'école) prévoit une possibilité de report accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et d'autre part qu'il n'est justifié par l'école d'aucune demande en ce sens ; qu'il convient dans ces conditions de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif pour faire cesser le trouble ; ALORS D'UNE PART QUE l'admission dans les écoles de pédicurie podologie dépend exclusivement du classement des candidats, lui même exclusivement fonction des notes attribuées par le jury ; qu'il ne peut donc exister aucun accord de volonté entre l'école et le candidat portant sur l'admission de ce dernier ; qu'en estimant que l'école DANHIER était tenue d'une obligation contractuelle d'admettre Monsieur X... du seul fait qu'elle lui avait annoncé par erreur son admission, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 er, 7, 9 et 10 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1987 et, par fausse application, 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le nombre de places dont chaque école dispose est fixé par son arrêté d'agrément ; qu'en ordonnant l'admission de Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce quota n'avait pas été atteint et n'était pas insusceptible de modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1987 et de l'arrêté préfectoral d'agrément de l'école DANHIER du 6 avril 1993 ; ALORS ENFIN QUE le résultat des épreuves d'admission n'est valable que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées ; qu'un report ne peut être accordé qu'aux élèves, c'est-à-dire aux candidats admis, et sur leur demande ; qu'en ordonnant à l'école DANHIER de demander un tel report pour Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 12 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1987.

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