Cour de cassation, 01 février 2023. 21-14.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.757
Date de décision :
1 février 2023
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SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° Z 21-14.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ la société Foncia transaction France, venant aux droits de la société Foncia transaction Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Foncia transaction France, venant aux droits de la société Foncia transaction Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Foncia groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 21-14.757 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Foncia transaction France et de la société Foncia groupe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Foncia groupe du désistement de son pourvoi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncia transaction France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia transaction France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Foncia transaction France
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Les sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi-Pyrénées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail la convention de mandat conclue entre M. [T] et les sociétés FTL Toulouse Nord et FTL Toulouse Sud, d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi Pyrénées à payer à M. [T] les sommes de 14.010,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 18.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement intervenu, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [T] à hauteur de 3 mois, et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi Pyrénées à payer à M. [T] les sommes de 57.696€ à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et non rémunérées, 5.769,60€ à titre de rappel de congés payés afférents, 33.792,20€ au titre de l'indemnité relative à l'inobservation de la contrepartie obligatoire en repos, 18.666,67€ à titre de rappel de salaire concernant les gratifications conventionnelles de 13e mois dues et non versées, 1.866,67€ à titre de rappel de congés payés y afférents, 30.000€ à titre de rappel de rémunération variable sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, 3.000€ à titre de rappel de congés payés y afférents et 28.801,62€ à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et d'AVOIR ordonné la rectification des bulletins de paie et la remise des documents de fin de contrat ;
1°) ALORS QUE le mandat social de directeur général oblige son titulaire à mettre en oeuvre la politique définie au niveau de la personne morale ou, le cas échéant, du groupe dont celle-ci relève ; que les directives du président directeur général définissant la politique du groupe et les procédures internes à respecter ainsi que le droit de regard qu'il peut exercer sur l'activité du directeur général ne sauraient suffire à créer un lien de subordination juridique ; qu'est seule de nature à caractériser un tel lien l'absence totale d'autonomie du mandataire dans le choix de moyens à mettre en oeuvre et l'assujettissement au pouvoir disciplinaire de la personne morale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [T] était titulaire de mandats de directeur général au sein de la SAS FTL Toulouse Nord et de la SAS FTL Toulouse Sud, à l'égard desquelles les exposantes faisaient valoir que l'intéressé disposait d'une totale liberté tant pour recruter que pour licencier ses collaborateurs, sous la seule réserve d'une validation au niveau du groupe, qu'il fixait les objectifs des salariés recrutés et gérait librement l'ensemble de la relation contractuelle des subordonnés ; qu'elles soulignaient encore que les diverses recommandations formulées par les notes internes, supports communication Foncia Groupe, et mails adressés par la direction du groupe à M. [T] avaient pour seul objet d'assurer une coordination de l'action au niveau du groupe sans le priver de l'autonomie inhérente à son mandat social pour mettre en oeuvre cette politique ; que pour conclure à l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a seulement constaté la mise en place par la direction de procédures internes en matière de remboursement de frais et d'utilisation du véhicule de fonctions (arrêt attaqué p. 6, avant-dernier paragraphe), de consignes et de directives en matière de gestion des sociétés, d'objectifs à atteindre et de « notes de cadrage » définissant la politique du groupe, de procédures de validation des recrutements et de consignes en matière de gestion sociale (arrêt attaqué p. 7) ; qu'en affirmant pourtant que si M. [T] était titulaire de « pouvoirs étendus » en matière de gestion sociale, il ne disposait « d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions, que ce soit dans la conduite et la gestion de l'activité du groupe, de celui de la gestion sociale, administrative commerciale ou budgétaire des sociétés qu'il était censé présider ou diriger », lorsqu'aucune de ses constatations ne faisait apparaître que l'obligation de suivre la politique établie au niveau du groupe et la coordination de ses activités inhérentes à l'exercice de ses fonctions de directeur général auraient privé M. [T] de toute autonomie dans le choix des actions à réaliser ni qu'il aurait été assujetti à un quelconque pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
2°) ALORS QUE ne sauraient suffire à caractériser la surveillance et le pouvoir disciplinaire attachés au lien de subordination juridique le droit de regard qu'exerce un président directeur général sur l'activité de ses directeurs généraux ni les éventuelles observations critiques qu'il peut leur adresser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'aucune sanction n'avait jamais été prononcée à l'encontre de M. [T] ; qu'en affirmant que certaines interrogations avaient été formulées de façon « intrusive » par la présidente directrice générale, Madame [Z] (arrêt attaqué p. 7), et que les réalisations budgétaires des sociétés fixées par le groupe étaient « surveillées par ses représentants dont Mme [Z] qui [avait] adress[é] à M. [T] une semonce pour la non atteinte des objectifs de ses agences », lorsqu'elle avait seulement caractérisé l'expression normale du droit de regard de la direction d'un groupe sur l'activité des directeurs généraux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en application de l'article 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur chacune des deux premières branches entraînera par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt relatifs à toutes les condamnations qui sont la conséquence directe et nécessaire de la reconnaissance d'un contrat de travail (heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, gratification conventionnelle, rémunération variable, congés payés etc
), dans la mesure où ces condamnations présentent un lien de dépendance nécessaire avec la reconnaissance d'un contrat de travail entre les sociétés FTL Toulouse Nord, FTL Toulouse Sud et M. [T].
SECOND MOYEN DE CASSATION
X. Les sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi-Pyrénées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnées à payer à M. [T] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement intervenu ;
ALORS QUE le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement que s'il établit une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer que la révocation du contrat était « brutale » pour avoir été signifiée par voie d'huissier le jour de l'entretien avec Mme [Z], sans autrement caractériser un comportement fautif des sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi-Pyrénées dans les circonstances de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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