Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
N° RG 22/05335 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VW
S.C.I. JEAN JAURES
c/
SA MAAF ASSURANCES
SA MMA IARD ASSURANCES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/01323) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022
APPELANTE :
S.C.I. JEAN JAURES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître VINCENT substituant Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mars 1998, M. [D] [V], propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2]), a confié à la SARL Crea une mission de maîtrise d'oeuvre complète, pour la réalisation de travaux dans l'immeuble, en vue de sa division en plusieurs lots.
Plusieurs entreprises ont été retenues pour réaliser les travaux parmi lesquelles, celle de M. [E], assuré par la SA MAAF, pour le lot carrelage, sols et revêtements, et la société Meyzié assurée par la SA MMA IARD venant aux droits de la société AZUR, pour le lot menuiserie extérieure et intérieure
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000.
Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis le 1er septembre 2005.
A compter de l'année 2005, M. [D] [V] a procédé à la vente de plusieurs lots.
Par acte notarié du 22 octobre 2009, il a ainsi vendu le lot n° 8, situé au rez-de-chaussée, à la SCI Jean-Jaurès.
Celle-ci a engagé des travaux de réfection qu'elle a confiés à la SAS Ciafer Bâtiment qui ont débuté le 11 janvier 2010.
Au cours de ces travaux, la société Ciafer Bâtiment a constaté l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée le 19 janvier 2010, ce qui a provoqué la prise d'un arrêté de péril par M. le maire de [Localité 5] le 22 janvier 2010 et a abouti à l'expulsion de l'ensemble des occupants de l'immeuble.
Le 23 février 2010, la SCI Jean-Jaurès a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux qu'il ordonne une expertise. Le tribunal, saisi aux mêmes fins par d'autres parties intéressées, a ordonné une expertise le 4 mars 2010.
L'expert a accompli sa mission et a déposé son rapport le 9 février 2015.
Par suite, le tribunal judiciaire de Périgueux a été saisi au fond par différentes parties intéressées, à l'exclusion de la SCI Jean-Jaurès qui n'a pas assigné.
Le jugement, en date du 4 juillet 2017, a été partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2021, qui a statué sur les responsabilités des différentes entreprises intervenues et fait droit aux demandes d'indemnisation qui lui étaient présentées, notamment celles du syndicat des copropriétaires de la résidence.
Dès lors, estimant que l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires n'avait pas permis de réparer son entier préjudice, et compte tenu des responsabilités retenues dans cette affaire, la SCI Jean-Jaurès a, par acte d'huissier du 28 septembre 2021, fait assigner les compagnies MMA IARD et MAAF Assurances, respectivement assureurs de la société Meyzié et de M. [E], devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d'être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices personnels.
C'est dans ce contexte que le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d'incident des sociétés MAAF et MMA IARD tendant à voir l'action de la SCI Jean-Jaurès déclarée forclose.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action engagée par la SCI Jean-Jaurès à l'encontre de la société MMA IARD Assurances et de la société MAAF Assurances,
- condamné la SCI Jean-Jaurès à payer à la société MMA IARD Assurances et la société MAAF Assurances, à chacune la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Jean-Jaurès de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Jean-Jaurès aux dépens de l'instance tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état, constatant que l'action de la SCI Jean Jaurès est exclusivement fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, a rappelé que le délai pour agir au titre de la garantie décennale est un délai de forclusion et non de prescription. Considérant que la réception de l'ouvrage avait eu lieu le 20 novembre 2000 et qu'aucun des actes invoqués par la SCI Jean Jaurès ne produisait d'acte interruptif de forclusion, il a déclaré l'action de celle-ci irrecevable comme forclose.
La SCI Jean-Jaurès a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 23 mars 2023, la SCI Jean-Jaurès demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 14 novembre 2022 (RG n° 21/01323),
Statuer et jugeant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des arguments, faits et prétentions des sociétés MMA IARD Assurances et MAAF Assurances,
- juger que l'action engagée par la SCI Jean-Jaurès est soumise à un délai de prescription et non à un délai de forclusion,
- juger que le délai d'action de la SCI Jean-Jaurès à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances et MAAF Assurances expirait au plus tôt le 23 février 2022 et en réalité le 30 janvier 2025,
- dès lors juger que l'action de la SCI Jean-Jaurès à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances et MAAF Assurances n'est ni prescrite, ni forclose,
- débouter les sociétés MMA IARD Assurances et MAAF Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances et MAAF Assurances à régler à la SCI Jean-Jaurès la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner in solidum les société MMA IARD Assurances et MAAF Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 février 2023, la société MMA IARD Assurances demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la SCI Jean-Jaurès à l'encontre de la société MMA IARD Assurances,
* condamné la SCI Jean-Jaurès à payer à la société MMA IARD Assurances la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Jean-Jaurès aux dépens de l'instance,
En conséquence,
- déclarer que l'action de la SCI Jean-Jaurès, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil est soumise à un délai de forclusion,
- déclarer que le délai de forclusion court à compter de la réception des travaux, soit le 20 novembre 2000 jusqu'au 20 novembre 2010,
- déclarer que le délai de forclusion n'a jamais été interrompu à l'encontre de la société MMA IARD Assurances par la SCI Jean-Jaurès, pas même en raison :
* de l'assignation qu'elle a faite délivrer le 23 février 2010 à l'égard d'autres défendeurs,
* de l'ordonnance en remplacement d'expert du 27 janvier 2012, celle-ci n'étant pas cause d'interruption et la société MMA IARD Assurances n'étant pas visée par cette dernière,
* de la reconnaissance de responsabilité tirés du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux ou de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2021, compte tenu que la SCI Jean-Jaurès n'était pas partie à ces instances,
- déclarer que l'action directe dont se prévaut la SCI Jean-Jaurès à l'encontre de la société MMA IARD Assurances, ne peut être qu'une action quasi-délictuelle soumise au délai de prescription quinquennale,
A titre subsidiaire, déclarer que l'action directe de la SCI Jean-Jaurès sur le fondement des articles 1792 du code civil est forclose faute de justifier d'un recours interruptif de forclusion avant l'expiration de celui-ci le 23 février 2020, à l'encontre de la SARL Meyzie Pascal, assuré de la société MMA IARD Assurances et en conséquence, déclarer que la société MMA IARD Assurances n'est plus exposée à un quelconque recours de son assuré depuis l'acquisition de cette forclusion le 23 février 2010,
- débouter la SCI Jean-Jaurès dans ses demandes tendant à :
* déclarer que l'action de la SCI Jean-Jaurès est soumise à un délai de prescription et non de forclusion,
* déclarer que le délai d'action de la SCI Jean-Jaurès à l'encontre de la société MMA IARD Assurances expirait au plutôt le 23 février 2022 et au plus tard le 30 janvier 2005,
* déclarer que l'action de la SCI Jean-Jaurès à l'encontre de la société MMA IARD Assurances n'est ni prescrite ni forclose,
* condamner in solidum la société MMA IARD Assurances et les sociétés MAAF Assurances et MAAF Assurances société mutuelle à verser à la SCI Jean-Jaurès la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum la société MMA IARD Assuranceset les sociétés MAAF Assurances et MAAF Assurances société mutuelle aux dépens,
- condamner la SCI Jean-Jaurès à payer à la société MMA IARD Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Jean-Jaurès aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 février 2023, les société MAAF Assurances et MAAF Assurances société mutuelle demandent à la cour de :
- déclarer l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle MAAF Assurances recevable,
- faire droit aux prétentions des sociétés MAAF Assurances,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Périgueux du 14 novembre 2022,
- En conséquence, déclarer l'action engagée par la SCI Jean-Jaurès forclose,
- condamner la SCI Jean-Jaurès à payer aux sociétés MAAF Assurances la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq, représentant la SCP Maateis.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 avril 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 23 mars 2023.
La société MMA IARD Assurances sollicite le rejet des écritures responsives de la SCI Jean-Jaurès car elles sont tardives selon elle puisqu'elles ont été communiquées le jour de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au rejet des dernières écritures déposées par la SCI Jean Jaurès
L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement.
Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction.
Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, y compris le jour de l'ordonnance de clôture, il convient de rechercher si celles ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux.
En l'espèce, la SCI Jean Jaurès a déposé ses dernières écritures le 23 mars 2023, soit le jour de l'ordonnance de clôture.
Pour en réclamer le rejet des débats, la société MMA IARD se borne à en invoquer leur tardiveté, mais sans plus caractériser en quoi de ce seul fait, il serait ainsi porté atteinte au principe du contradictoire.
Dans ses précédentes écritures du 13 janvier 2023, l'appelante invoquait déjà les moyens tirés de l'interruption des délais d'action par la demande en justice initiale, du délai dont la victime dispose pour exercer un recours direct contre l'assureur, du fait que ce délai est un délai de prescription et non de forclusion, des causes d'interruption de ce délai de prescription.
Dans ses écritures du 23 mars 2023, l'appelante fait essentiellement valoir les mêmes moyens que ceux développés dans leurs précédentes écritures.
Dès lors que l'appelante n'a présenté aucun nouveau moyen de droit auquel la société MMA Iard serait tenue de répondre, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par la SCI Jean Jaurès le 23 mars 2023.
Sur la recevabilité de l'action de la SCI Jean Jaurès
La SCI Jean Jaurès fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré son action forclose alors que :
- le délai de garantie décennale a été valablement interrompu par l'assignation en référé du 23 février 2010,
- le délai décennal de l'action directe contre l'assureur peut être prolongé tant que ce dernier reste exposé au recours de son assuré, soit un délai de deux ans par application de l'article L.114-1 du code des assurances,
- elle pouvait donc agir jusqu'au 23 février 2022 compte tenu de l'interruption de la forclusion par l'assignation du 23 février 2010,
- dans la mesure où l'action directe de la victime contre l'assureur décennal du constructeur est fondée, non pas sur l'article 1792 du code civil, mais sur les dispositions du code des assurances, elle est soumise à un délai de prescription et non de forclusion,
- le délai de prescription de 10 ans de son action à l'encontre de la MMA et de la MAAF a été valablement interrompu à plusieurs reprises.
En premier lieu, la SCI Jean Jaurès, qui admet en appel que l'action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil est soumise à un délai de forclusion, invoque les dispositions de l'article 2241 du code civil selon lesquelle "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion", pour faire valoir qu'en l'espèce, le délai décennal a été valablement interrompu à l'encontre des assureurs par l'assignation en référé expertise délivrée par elle le 23 février 2010.
Cependant, force est de constater que l'assignation en référé délivrée par la SCI Jean Jaurès le 23 février 2010 a été diligentée contre M. [G] [E] et la SARL Etablissement Meyzié Pascal. La MMA Iard et la MAAF Assurances n'ont en revanche pas été assignées par l'appelante. Or, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescription. De même, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription ou la forclusion et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de l'action et en tirer profit. Dès lors, comme le souligne justement le premier juge et contrairement à ce que prétend l'appelante, l'assignation du 23 février 2010 n'a pas produit d'effet interruptif à l'encontre de la MMA Iard et de la MAAF Assurances, laquelle a été assignée par les consorts [L] et la société ALLIANZ, de surcroît s'agissant de cette dernière, en qualité d'assureur de M. [F].
En deuxième lieu, il est constant que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. En l'espèce, si la SCI Jean Jaurès justifie avoir interrompu le délai de forclusion décennale à l'encontre de la SARL Meyzié, assurée de la MMA Iard, et de M. [E], assuré de la MAAF Assurances, par l'assignation en référé délivrée le 23 février 2010, cette forclusion a été acquise le 23 février 2020, faute pour la SCI Jean Jaurès d'avoir exercé une action contre la SARL Meyzié et M. [E] avant l'expiration du délai décennal sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Or, pour que l'assureur soit encore exposé au recours de son assuré au-delà de l'action en responsabilité, encore faut-il que l'action de la victime contre l'assuré ait été diligentée dans les deux dernières années précédant la forclusion de l'action en responsabilité. Aucun recours ne pouvant plus être exercé contre la SARL Meyzié et M. [E] depuis le 23 février 2020, la MMA Iard et la MAAF Assurances ne sont plus exposées au recours de leur assuré. Il s'ensuit que la SCI Jean Jaurès ne peut se prévaloir de la prolongation du délai décennal de l'action directe contre l'assureur.
En troisième lieu, si la SCI Jean Jaurès exerce certes une action directe contre l'assureur en vertu du contrat d'assurance qui lie ce dernier à son assuré, il reste que son action trouve son fondement dans la garantie décennale. Or, il est constant que le délai pour agir au titre de la garantie décennale est un délai de forclusion et non un délai de prescription, de sorte qu'il n'était pas soumis aux mêmes règles d'interruption ou de suspension du délai que celles afférentes à la prescription.
En quatrième lieu, la SCI Jean Jaurès fait valoir l'existence de plusieurs actes interruptifs. Or, il a été vu ci-avant que l'assignation en référé délivrée par la SCI Jean Jaurès le 23 février 2010 à M. [E] et la société Meyzié n'a pas produit d'effet interruptif à l'encontre de la MMA Iard et de la MAAF Assurances. En outre, le délai de forclusion n'est pas suspendu par une mesure d'instruction (article 2239 du code civil), de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir des opérations d'expertise judiciaire comme motif de suspension du délai décennal. Ni l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 27 janvier 2012 nommant M. [S] en qualité d'expert en remplacement de M. [Z] ni l'ordonnance du 18 avril 2013 par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises accorde un délai supplémentaire à l'expert et fixe une consignation complémentaire, ne produisent d'effet interruptif, dès lors qu'il est constant qu'une ordonnance de changement d'expert rendue sur simple requête ou modifiant la mission de l'expert rendue à la demande du technicien, ne constitue pas, en l'absence de citation en justice, une cause d'interruption du délai décennal (Civ. 3ème, 28 janvier 2014, n°12-35155). Comme indiqué par le premier juge, l'ordonnance de référé du 27 septembre 2012 qui étend les opérations d'expertise aux consorts [L] ne concerne que leurs rapports avec M. [E], la SARL Etablissements Meyzié et la MAAF Assurances, de sorte qu'eux seuls peuvent revendiquer l'effet interruptif de l'action et uniquement à l'encontre de la MAAF Assurances. Enfin, s'agissant de la reconnaissance de la responsabilité des entreprises et de la garantie de leurs assureurs par le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 4 juillet 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2021, force est de constater que la SCI Jean Jaurès n'est pas partie à cette procédure où elle n'est pas intervenue volontairement, de sorte que les décisions afférentes à cette instance ne sont pas opposables par elle et n'ont pas produit d'effet interruptif de forclusion à son égard.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI Jean Jaurès irrecevable comme forclose.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. supportera la charge des dépens d'appel. La SCI Jean Jaurès supportera la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stephan Darracq représentant la SCP Maateis.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI Jean Jaurès sera condamnée à payer à la MMA Iard et à la MAAF Assurances, à chacune, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu au rejet des écritures déposées le 23 mars 2023 par la SCI Jean Jaurès,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Jean Jaurès à payer à la MMA Iard Assurances et à la MAAF Assurances, à chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Jean Jaurès aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stephan Darracq représentant la SCP Maateis en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,