Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 juillet 2024. 24NT01882
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01882
Date de décision :
3 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 28 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de retour en France.
Par un jugement n° 2304822 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 avril 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 28 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Le ministre, soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le demandeur a quitté la France le 9 juin 2018 alors qu'il était âgé de 16 ans ; il n'était en possession d'aucun titre de séjour mais seulement d'un document de circulation ; Arrivé à sa majorité il n'a effectué aucune démarche pour se voir délivrer un titre de séjour ; à la date de la décision en litige, il n'était titulaire d'aucun droit au séjour et n'était donc pas éligible à la délivrance d'un visa de retour ;
- M. A a quitté la France le 9 juin 2018 et ne vit plis en France depuis cette date ; il ne peut être regardé comme ayant en France ses attaches familiales et personnelles.
Vu :
- la requête n° 24NT01884 enregistrée le 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2304822 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". ".
3. M. A, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de visa de retour en France auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Cette demande a été rejetée par une décision du 16 février 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 28 avril 2023. Par un jugement du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 avril 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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