Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02717 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVS5M
N° MINUTE :
Requête du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elodie BUSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître SARR, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02717 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVS5M
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2021, la SAS [5] a valablement saisi, après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse), le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de ladite caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par le fils de Monsieur [N] [R], décédé, au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 30 bis).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2022 pour fixation d’un calendrier de procédure. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2023 puis à celle du 10 mai 2023 pour convocation de la caisse par lettre recommandée avec demande d’accusé réception, annulée et remplacée par l’audience du 6 octobre 2023 à laquelle les parties ont comparu.
Par jugement avant-dire droit, en date du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [P] [S], expert oncologue, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Paris, avec pour mission de dire si Monsieur [N] [R] était atteint d'un « cancer broncho pulmonaire primitif » ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 18 septembre 2020 ; dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2024.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2024.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en ouverture de rapport, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 janvier 2021 par la caisse, au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que le tableau n° 30bis des maladies professionnelles prévoit la prise en charge du « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu’en l’espèce le certificat médical initial ne mentionne pas le caractère primitif ; que son médecin conseil, le professeur [O] a estimé que les éléments médicaux en sa possession permettent de retenir l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire mais pas son caractère primitif ; que dans son rapport, le docteur [S] a relevé le caractère lacunaire des pièces médicales transmises par la caisse et conclut que celles-ci ne permettent pas d’établir de manière certaine et non équivoque que Monsieur [R] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu’en l’absence de nouvel élément, la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie prise en charge correspond à celle prévue par le tableau 30bis, ce qui justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que Monsieur [R] ait lui-même effectué les travaux mentionnés dans la liste prévue dans le tableau n° 30bis qui a un caractère limitatif.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions après expertise, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de la société [5] et lui déclarer opposable la décision de prise en charge notifiée le 18 janvier 2021 ; A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonné un complément d’expertise s’agissant de la désignation de la pathologie.
Elle fait valoir que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a repris l’intitulé exact de la maladie visée au tableau 30bis à savoir un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que son avis est conforté par les conclusions du rapport de l’expert qui conclut qu’il est « hautement probable » que Monsieur [R] souffrait d’un cancer bronchique primitif, pathologie prévue au tableau n° 30bis des maladies professionnelles. Elle précise que le service médical est un organisme distinct de la caisse et qu’il ne conserve aucun document.
Elle soutient en outre que l’enquête administrative a permis d’établir que Monsieur [R] avait travaillé 27 ans dans les aciéries de [6] du bassin de [Localité 7], qu’avant de devenir chauffeur poids-lourds à compter de 2004, il était pocheur et procédait donc à des coulées de métaux en fusion, que l’agent enquêteur a relevé que travaillant dans le secteur chaud, il était au contact de l’amiante qui était utilisée comme protection de toutes les sources de chaleur. Elle en déduit que le travail de l’assuré l’exposait à l’inhalation de poussière d’amiante.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation de la pathologie prise en charge,
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, le 18 janvier 2021, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles qui fixe les conditions de prise en charge du « Cancer broncho-pulmonaire primitif. »
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome bronchique développé par son père, Monsieur [N] [R], accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « adénocarcinome bronchique métastatique au niveau osseux surrénalien médullaire nécessitant un traitement par chimio et radiothérapie ».
Le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire n’y est donc pas mentionné. Cependant, la précision de ce que celui-ci est « métastatique au niveau osseux » permet, a contrario, de supposer que le cancer trouve son origine au niveau broncho-pulmonaire.
Aux terme du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a repris l’intitulé complet du syndrome en retenant l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, visant le compte-rendu anatomopathologique du POEC’H.
Dans sa note médicale, le docteur [O], médecin conseil de l’employeur, estime que les éléments médicaux qui lui ont été transmis ne permettent pas de confirmer la nature primitive ou secondaire du cancer broncho-pulmonaire au motif que le compte-rendu anatomopathologique du docteur [U] et de [T] [L], en date du 20 mai 2020, indique : « sur un prélèvement par micro-biopsie d’une lésion du muscle fessier dans le contexte d’un probable cancer primitif, pulmonaire avec métastase osseuse et hyper métabolisme du muscle fessier droit, retrouve la localisation d’un adénocarcinome peu différencié » et que « le profil immuno-histochimique est compatible avec une origine pulmonaire primitive mais il reste non spécifique et n’élimine pas d’autres origines, notamment digestives (pancréato-biliaire, gastrique).»
Aux termes de son rapport, le docteur [S] indique à titre liminaire que la caisse ne lui a transmis aucun document médical utile hormis le compte-rendu anatomopathologique du docteur [U] et de [T] [L] déjà connu et un avis du service médical dont il note, comme le docteur [O], qu’il opère une confusion entre les différentes maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante (tableaux 30, 30 bis et 30B des maladies professionnelles) et s’étonne que la caisse ait pu prendre une décision de prise en charge sans accès aux documents sources.
En particulier, il précise que la réponse à la question posée aurait nécessité de pouvoir consulter ke compte-rendu du scanner thoracique et du PET-scanner qui a manifestement été réalisé pour guider la biopsie ayant donné lieu au compte-rendu anatomopathologique.
Pour autant, le docteur [S] relève que l’étude immunohistochimique rend vraisemblable la nature primitive de la lésion. Il précise en effet que l’immunohistochimie permet d’établir un profil (phénotype) plus ou moins caractéristique d’une tumeur. Il précise que le phénotype d’un cancer bronchopulmonaire primitif est CK7 positif / CK 20 positif ce qui est le cas de la tumeur de Monsieur [R].
Il précise que plusieurs études démontrent la bonne « sécurité » diagnostique d’une telle association pour un adénocarcinome bronchique primitif bien qu’il répète que la sécurité aurait été complète avec un résultat de TEP-scanner ne montrant aucun foyer hypermétabolique digestif.
Il conclut ainsi qu’il est « hautement probable » que Monsieur [R] souffrait d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie prévue au tableau n° 30bis des maladies professionnelles. Précisant néanmoins que « la pauvreté des éléments médicaux transmis ne permet pas d’être totalement affirmatif ».
Il ressort ainsi de ce rapport particulièrement détaillé que les éléments en possession de la caisse ne lui permettaient pas de retenir de façon certaine que la pathologie dont était atteint Monsieur [R] était celle prévue au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
L’employeur est donc fondé à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La caisse, qui succombe à la présente instance est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [5] la décision du 18 janvier 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelle, la maladie dont est décédé son salarié, Monsieur [N] [R] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au paiement des dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 21/02717 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVS5M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : Organisme CPAM DE LA LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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