Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06005 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFNV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00022
APPELANTE :
S.A.S. 4EME NATURE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EGCS prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VIVIEN-LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Perpignan a condamné la SAS 4ème Nature à, payer à la SAS EGCS la somme de 59754,03 euros au principal et celle de 120 euros outre la somme de 1200 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS 4ème Nature a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2022, elle demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise,
- Ramener la demande à la seule somme de 38199,83 euros au titre du solde du marché,
- Débouter la SAS EGCS de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SAS EGCS à lui payer la somme de 52139 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les sommes,
- Condamner la SAS EGCS à lui payer la somme de 5000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS EGCS, dans ses dernières écritures en date du 6 avril 2022, demande à la cour de :
- Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- Dire qu'il reste un solde en sa faveur d'un montant de 7615,03 euros et condamner la SAS 4ème Nature à lui payer cette somme,
- Condamner la SAS 4ème Nature à lui payer la somme de 6000 euros pour résistance abusive et celle de 5000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS 4ème Nature indique, à l'appui de son appel, qu'elle a régularisé, le 22 février 2019, un marché de travaux avec la SAS EGCS portant sur les lots 1 et 3, démolition, gros 'uvre dans le cadre d'un chantier concernant des travaux d'aménagement d'une légumerie ; que pour les lots 1 et 3, la SAS EGCS était rémunérée à hauteur de la somme de 149000 euros.
Elle précise que la SAS EGCS devait notamment réaliser des dalles blanches dans trois parties de locaux dénommées 'local pelage', 'salle blanche' et 'salle grise' ; qu'après la réalisation de ces dalles, le maître d''uvre a fait remarquer que les dalles des salles Blanche et Pelage ne correspondaient pas au marché et aux règles de l'art car elles ne présentaient pas une pente suffisante pour permettre l'évacuation des eaux vers les caniveaux et siphons prévus à cet effet.
Le 12 juillet 2019, elle adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS EGCS pour formaliser ces difficultés ; la SAS EGCS répondait qu'elle avait effectué les ouvrages en conformité avec les plans d'exécution qui lui avaient été transmis par le maître d''uvre et que les supports avaient été réceptionnés par l'entrepreneur chargé du sol résine, qui avait été réalisé directement sur les dalles.
Elle ajoutait qu'elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 30 octobre 2019, qui a été signifiée le 2 décembre 2019, à laquelle la SAS EGCS a fait opposition le 23 décembre 2019.
La SAS 4ème Nature indique que la non-conformité des travaux est parfaitement établie ; elle indique in fine que la demande de la SAS EGCS doit donc être minorée de la somme de 15318,45 euros au titre des prestations imparfaitement exécutées.
La SAS EGCS indique qu'aucune pente n'était prévue dans le local Pelage, ce qui a été expressément reporté sur les plans ; qu'elle a respecté les plans établis par le maître d''uvre, la société Ecobat ; elle ajoute qu'en ce qui concerne le sol de la salle Blanche, la société Technics Sols 77 était titulaire du lot Résine qui a été appliquée directement sur la dalle ; que cette couche de résine a sa propre épaisseur et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas en cause dans le défaut de pente.
MOTIFS de la DÉCISION
La cour constate tout d'abord que la SAS 4ème Nature ne conteste pas être redevable de la somme de 38199,83 euros TTC au titre du solde du marché ainsi que cela résulte à la fois du dispositif de ces dernières écritures et des motifs de celle-ci ; qu'elle demande en plus compensation de cette somme avec celles réclamées par ailleurs à la SAS EGCS ; la cour condamnera donc la SAS 4ème Nature au paiement de cette somme envers la SAS EGCS.
La cour constate en ce qui concerne les salles Pelage et Grise que les plans établis par le maître d''uvre, sur la base desquels la SAS EGCS a chiffré et effectué ses prestations indiquent de manière précise un dénivelé nul pour ces deux salles ; que d'ailleurs le maître d''uvre, dans un mail en date du 5 juillet 2019 indique de manière claire : « concernant les dallages nous savions tous depuis le début qu'ils étaient sans pente » ; qu'il ajoute aussi que compte tenu de la nature des déchets à évacuer (une purée épaisse, voire des aliments entiers, carottes non broyées) ils ne peuvent être évacués par une simple pente sur une résine anti-dérapante ; qu'enfin il mentionne in fine de son email en date du 5 juillet 2019 : « la fiche technique ne mentionne aucune pente de sol et laisse apparaître sur le plan de coupe un sol plat » ; la cour dira en conséquence qu'en respectant les préconisations du maître d''uvre, la SAS EGCS a satisfait à ses obligations contractuelles au titre de ces deux salles ; la SAS 4ème Nature sera donc déboutée de ce chef de demande.
En ce qui concerne la salle blanche, la cour a relevé la présence d'un revêtement en résine fait sur la dalle réalisée par la SAS EGCS et donc postérieurement à l'intervention de cette société ; qu'il est constant que la société Technics Sols 77 qui a réalisé cette résine ne se trouve pas partie en la présente procédure alors même qu'il n'est nullement démontré par la SAS 4ème Nature que le défaut de pente ne réside pas dans l'épaisseur de cette résine comme indiqué à juste raison par la SAS EGCS ; la cour constate qu'aucune mesure d'expertise contradictoire n'a été effectuée qui aurait permis de constater notamment l'épaisseur en différents points de cette couche de résine ; qu'il est tout aussi constant que cette société Technics Sols 77 aurait repris ses travaux sans que la SAS EGCS en soit informée par avant.
La cour dira en conséquence que la SAS 4ème Nature ne rapporte nullement la preuve que le défaut de pente soit imputable à la réalisation de la dalle faite par la SAS EGCS ; en conséquence, la SAS 4ème Nature sera déboutée de ce chef de demande et la décision confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS 4ème Nature sera condamnée à payer une somme de 4000 euros pour résistance abusive dans la mesure où il résulte de la présente procédure que celle-ci s'est refusée à tout paiement du solde des travaux alors même qu'elle s'est reconnue redevable de plus de la moitié des sommes réclamées ; elle sera aussi condamnée à payer la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la SAS 4ème Nature en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS 4ème Nature à payer à la SAS EGCS la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS 4ème Nature à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS EGCS et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment