Texte intégral
SD/LL
[P] [R]
[D] [R]
[C] [U]
C/
[J] [X]
[J] [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01034 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYG6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/2375
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
né le 18 Février 1953 à [Localité 9] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [D] [R]
né le 08 Août 1979 à [Localité 4] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [U]
née le 08 Novembre 1976 à [Localité 4] (21)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistés de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Maître [J] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STRUCTURAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Maître [J] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STRUCTURALYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon protocole d'accord du 31 août 2014, la SAS Structuralys a acquis auprès de M.[D] [R], Mme [C] [R] épouse [U] et M. [P] [R] les 2 500 actions composant le capital social de la SAS Structural, spécialisée dans la location et la vente de structures et bâtiments démontables, moyennant un prix de 995 000 euros à ajuster en fonction de la situation nette de l'entreprise et de sa trésorerie au jour de la cession.
Le prix a été déterminé en tenant compte d'une situation nette comprise entre 300 000 euros et 340 000 euros, sous certaines réserves, et d'un niveau de trésorerie compris entre 20 000 euros et 60 000 euros, et il était conventionnellement prévu qu'il serait ajusté en fonction de la situation nette et de la trésorerie réelles à la date de réalisation, l'ajustement du prix ne pouvant se faire qu'à la baisse et non à la hausse.
Il devait être payé comptant à hauteur de 800 000 euros au jour de la réalisation et le solde payable postérieurement, en fonction de la situation nette et de la trésorerie, selon bilan à établir par un expert-comptable choisi par les cédants.
La cession est intervenue le 30 septembre 2014 et les acquéreurs ont réglé une somme de 800 000 euros.
Conformément aux termes du protocole, l'acquéreur a contesté le rapport de l'expert comptable dans un délai de 10 jours suivant sa transmission et a diligenté une contre-expertise.
Refusant d'agréer le rapport transmis par l'acquéreur, les cédants ont saisi le président du tribunal de commerce de Dijon d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 février 2015, désignant M. [B] [K] en qualité d'expert pour évaluer la situation de la trésorerie de la société Structural.
L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2015 en retenant une situation nette de 245 650 euros et une trésorerie de 73 111 euros.
Par jugements du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS Structural et de la SAS Structuralys et désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 juin 2016, les consorts [R] ont procédé à la déclaration de leur créance correspondant au solde du prix de cession pour un montant de 149 691,34 euros.
La société Structural a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu à un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2016, pour un montant de 35 224 euros.
Le tribunal a homologué les plans de redressement des sociétés Structural et Structuralys par jugements du 18 juillet 2017.
Par actes des 12, 17 et 24 juillet 2017, la SAS Structural, la SAS Structuralys et Me [J] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, ont assigné Messieurs [P] et [D] [R] et Mme [C] [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à leur régler la somme de 189 532,97 euros à titre de dommages-intérêts pour dol et la somme de 35 224 euros à titre de dommages-intérêts pour faute de gestion.
Par jugements du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la résolution des plans et a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Structural et Structuralys, en désignant Me [X] en qualité de liquidateur.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les demandeurs ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions, en sollicitant également la condamnation solidaire des consorts [R] à leur verser une somme de 6 423,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la variation de la situation nette de la société Structural.
Ils se fondaient sur l'article 7.3.1 du protocole de cession prévoyant que les cédants s'engageaient à indemniser l'acquéreur de 100 % du préjudice subi en raison de toute variation de la situation nette et de la trésorerie à la date de réalisation, majoré des dépenses et coûts externes normaux et raisonnables, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice spécifique.
Ils reprochaient par ailleurs aux cédants d'avoir fourni des informations erronées sur la situation de la société Structural concernant notamment l'état des marchés en cours et d'avoir transmis de fausses déclarations lors de la présentation de la société.
Ils faisaient enfin grief à M. [D] [R] de s'être rendu coupable de plusieurs fautes de gestion et d'infractions identifiées par l'administration fiscale, ce dont l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance dès 2014.
Ils concluaient au rejet de la demande en paiement du complément de prix de cession formée à titre reconventionnel.
Les consorts [R] ont conclu au rejet des demandes fondées sur la variation de la situation nette et de la trésorerie, en l'absence de preuve d'un préjudice, et sur le dol, en l'absence de manoeuvre dolosive caractérisée et de preuve que les informations prétendument dissimulées étaient déterminantes du consentement de l'acheteur, à l'irrecevabilité de la demande fondée sur les articles L 227-8 et L 225-251 du code du commerce, pour cause de prescription, et, à titre subsidiaire, au rejet de ces demandes, en l'absence de preuve des fautes reprochées à M. [D] [R].
A titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation de la société Structuralys à leur payer la somme de 140 650 euros au titre du complément de prix, en vertu du protocole, et la somme de 4 531,60 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, en demandant l'inscription de cette condamnation au passif de la procédure de sauvegarde, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné solidairement M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R] à verser à Me [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Structuralys, la somme de 6 423,32 euros au titre des dépenses et coûts externes supportés par l'acquéreur,
- débouté Me [J] [X] de sa demande de condamnation solidaire M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R] à lui régler des dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives,
- condamné M. [D] [R] à régler à Me [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Structural, la somme de 22 247 euros à titre de dommages-intérêts pour faute de gestion,
- dit que la SAS Structuralys doit la somme de 140 650 euros au titre du reliquat du prix de cession des actions de la SAS Structural à M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R],
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Structuralys la somme de 140 650 euros au titre de la créance de M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les consorts [R] ont relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, limitée aux chefs de jugement les ayant condamnés solidairement à verser à Me [X], ès-qualités, la somme de 6 423,32 euros au titre des dépenses et coûts externes supportés par l'acquéreur et les ayant déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont formé un deuxième appel par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, limité aux chefs de jugement les ayant condamnés solidairement à verser à Me [X], ès-qualités, la somme de 6 423,32 euros au titre des dépenses et coûts externes supportés par l'acquéreur, ayant condamné M. [D] [R] à régler à Me [X], ès-qualités, la somme de 22 247 euros à titre de dommages-intérêts pour faute de gestion, les ayant déboutés du surplus de leurs demandes et ayant dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2021.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
Vu les articles L 225-251 et suivants et L 227-8 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 juillet 2021 en ce qu'il les a solidairement condamnés à payer à Me [J] [X] en qualité de liquidateur des sociétés Structural et Structuralys une somme de 6 423, 32 euros au titre de la variation de la situation nette et de la trésorerie par rapport au jour de la signature du protocole de cession,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné M. [D] [R] à payer à Me [J] [X] en qualité de liquidateur des sociétés Structural et Structuralys une somme de 22 247 euros à titre de dommages-intérêts pour faute de gestion,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de Me [J] [X] en qualité de liquidateur des sociétés Structural et Structuralys tendant à la condamnation de [D] [R] pour fautes de gestion,
- débouter Me [J] [X] en qualité de liquidateur des sociétés Structural et Structuralys du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 juillet 2021 pour le surplus,
- condamner Me [J] [X] en qualité de liquidateur des sociétés Structural et Structuralys à leur payer une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Me [J] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Structural et Structuralys, demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil (ancien),
Vu les articles 1109 et 1116 du code civil (anciens),
Vu l'article 1382 du code civil (ancien),
Vu les articles L 227-8 et L 225-251 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R], à lui payer, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Structuralys, la somme de 6 423,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la variation de la situation nette de la société Structural,
- confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a condamné M. [D] [R] à lui payer, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Structural, la somme de 22 247 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion,
- infirmer pour le surplus le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R] à lui payer, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Structuralys, la somme de 189 532,97 euros à titre de dommages-intérêts pour dol,
- condamner solidairement M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R] à lui payer, ès-qualités de mandataire-liquidateur des sociétés Structuralys et Structural, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] [R], Mme [C] [U] et M. [P] [R] de leur demande au titre d'un prétendu reliquat de prix de cession des actions de la société Structural,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023.
SUR CE
- Sur les dépenses et coûts externes supportés par l'acquéreur
Selon les appelants, leur condamnation au paiement des coûts d'expertise est fondée sur une lecture tronquée du protocole, la société Structuralys ne démontrant pas le moindre préjudice tiré d'une variation de la situation nette et de la trésorerie.
Ils prétendent que l'article 7.3.1 du protocole de cession ne reconnaît pas au profit de l'acquéreur un droit à indemnisation du seul fait de l'existence d'une variation et qu'il faut encore que celle-ci soit préjudiciable à l'acquéreur, en reprochant au tribunal d'avoir considéré que le protocole érige toute variation de la situation nette et de la trésorerie comme constitutive d'un préjudice.
Ils ajoutent que si la variation de la situation nette et de la trésorerie conduit au constat que la situation est meilleure que celle à laquelle les cédants se sont engagés, il n'y a pas de préjudice.
Ils soutiennent, d'autre part, qu'en application de l'article 7.3.2 du protocole, les parties ont clairement entendu réparer l'existence d'un éventuel préjudice par une diminution du prix de cession et en déduisent que le tribunal ne pouvait pas opérer par condamnation.
Me [X], ès-qualités, rappelle que la situation nette à la date de réalisation de la cession était très inférieure aux projections établies à l'article 3.2 du protocole et que les cédants s'étaient engagés solidairement à indemniser l'acquéreur de 100 % du préjudice subi en raison de toute variation de la situation nette et de la trésorerie à la date de réalisation conformément à l'article 3.2 du protocole, le tout majoré des dépenses et coûts externes normaux et raisonnables supportés par Structural ou l'acquéreur.
Il approuve le tribunal d'avoir retenu, qu'en vertu des dispositions contractuelles, une variation de la situation nette et de la trésorerie à la date de la réalisation est susceptible de constituer, en soi, un préjudice donnant lieu à réparation à la charge du cédant et prétend qu'il n'a pas à rapporter la preuve d'un préjudice distinct et autonome qui résulterait des variations.
Il ajoute que la créance des cédants au titre du prix de cession n'est pas certaine et que la clause du protocole ne prévoit qu'une possibilité de compensation, de sorte que l'acquéreur est libre de disposer ou non de cette option.
L'article 7.3.1 du protocole signé par les parties stipule que « les cédants s'engagent solidairement à indemniser l'acquéreur de 100 % du préjudice subi en raison de :
' tous dommages, pertes, intérêts et/ou pénalités subis par Structural ou l'acquéreur résultant de l'inexactitude, l'omission ou l'erreur, à la signature du protocole ou à la date de réalisation, de l'une quelconque des déclarations, et ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de réalisation ou du non-respect de l'un quelconque des engagements pris par les cédants aux termes du présent contrat, ou,
' de toute variation de la situation nette et la trésorerie à la date de réalisation conformément à l'article 3.2 du protocole.
Le tout majoré des dépenses et coûts externes normaux et raisonnables (y compris les honoraires raisonnables d'auditeurs, d'avocats ou de conseils) supportés par Structural ou l'Acquéreur à raison de ce qui précède (ci après le préjudice). »
La clause ainsi reproduite signifie que les dépenses et coûts externes normaux et raisonnables s'ajoutent au préjudice, car, dans le cas contraire, il n'était pas utile de les préciser.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, le rapport d'expertise établi par M. [K] démontre que la situation nette comptable ne correspondait pas à la somme initialement convenue (245 650 euros au lieu de 300 000 euros).
L'ajustement du prix n'étant envisagé qu'à la baisse et le préjudice résultant notamment de « toute variation de la situation nette et la trésorerie », c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les cédants étaient tenus solidairement d'indemniser l'acquéreur des « dépenses et coûts externes normaux et raisonnables », en ce compris les honoraires d'auditeurs ou d'avocats.
Aux termes de l'article 7.3.2 du protocole, « tout montant dû par les cédants à l'acquéreur sera considéré comme une réduction du prix et l'acquéreur disposera de la possibilité d'opérer une compensation entre les sommes dues par lui ou Structural aux cédants (notamment au titre du prix ou des loyers dus par Structural), et celles dues par les cédants au titre de la présente garantie, ce que les cédants reconnaissent et acceptent expressément ».
Cependant, s'agissant d'une simple faculté, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [R] à verser au liquidateur la somme de 6 423,32 euros correspondant aux dépenses et coûts externes normaux et raisonnables, dont le montant justifié n'est pas contesté.
- Sur la demande d'indemnisation fondée sur le dol
Me [X], ès-qualités, forme un appel incident du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour dol.
Il reproche au tribunal d'avoir tenu compte du caractère averti de l'acquéreur qui est sans emport sur la qualification du dol.
En premier lieu, il fait grief aux cédants d'avoir mis en oeuvre des manoeuvres dolosives qui ne pouvaient pas être décelées, au moment de la vente, par des professionnels avertis, en leur dissimulant les difficultés rencontrées par la société Structural sur certains chantiers débutés avant la cession, tenant notamment à la non conformité de travaux réalisés et à l'irrégularité des offres au regard du CCTP, qui ont généré un préjudice important pour l'acquéreur résultant du coût de la reprise des désordres mis à sa charge ou de la réduction du prix convenu, et de la non reconduction de certains contrats.
Il précise que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces problématiques d'ordre technique ne pouvaient pas être décelées par l'audit comptable et financier réalisé préalablement à la cession, la visite de M. [I] sur un seul des chantiers ne permettant pas de retenir que l'acquéreur était ainsi parfaitement informé de l'état réel des travaux avant de contracter.
En second lieu, le mandataire liquidateur des sociétés Structural et Structuralys reproche aux cédants d'avoir communiqué de très nombreuses informations erronées à l'acquéreur sur la situation financière de la société, lors des échanges antérieurs à la cession, dans le seul dessein de lui donner une fausse image du potentiel de celle-ci.
Il fait valoir que les fausses déclarations ont commencé dès la transmission du document de présentation de la société et ont continué dans le cadre des échanges de courriels intervenus entre les parties.
Les appelants considèrent qu'aucune réticence dolosive n'est caractérisée en ce qui concerne les différents chantiers invoqués par l'intimé puisque M. [I] a été informé des difficultés rencontrées sur ces chantiers.
Ils ajoutent que la preuve du caractère déterminant des informations qui auraient été prétendument dissimulées n'est pas rapportée.
Les premiers juges ont exactement relevé que M. [W] [I], président de la société Structuralys, titulaire d'un MBA et précédement directeur général et président de diverses sociétés importantes, qui avait déjà réalisé une dizaine d'opérations de cessions d'entreprises, avait pu avoir accès aux informations financières, comptables et juridiques de la société Structural dès le 5 avril 2014 et qu'il avait pu réaliser un audit de l'entreprise le 16 mai 2014, assisté de conseils comptables et juridiques, pour ensuite rédiger l'offre d'acquisition après avoir pu étudier les différents documents communiqués et les audits et s'être rendu sur certains chantiers en accord avec M. [R].
Le tribunal a justement considéré que la preuve de manoeuvres frauduleuses concernant les chantiers invoqués n'était pas rapportée, pas plus que la preuve que les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de certains marchés, prétendument dissimulées à l'acquéreur, étaient déterminantes de son consentement, alors que, par ailleurs, leurs conséquences financières pouvaient être prises en compte dans la variation de la situation nette et de la trésorerie de la société.
S'agissant des informations inexactes communiquées, M. [I] a réalisé un audit complet de la société avant de rédiger son offre d'achat, au cours duquel il a eu accès à tous les éléments financiers et comptables de l'entreprise, qu'il a pu comparer avec les informations qui lui ont été communiquées par les cédants dans le dossier de présentation de la société, et c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'inexactitude de certaines informations communiquées dans ce dossier n'était pas de nature à vicier le consentement de l'acquéreur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Me [X] de sa demande indemnitaire fondée sur le dol.
- Sur la responsabilité de M. [D] [R] pour faute de gestion
Les appelants concluent à l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande indemnitaire fondée sur la faute de gestion de M. [R].
Ils font valoir que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité prévue par l'article L 225-254 du code de commerce se situe au jour où le dommage s'est réalisé et que ce n'est que par exception, lorsqu'il y a eu dissimulation, qu'il y a lieu de prendre en compte la date de sa révélation.
Ils relèvent que les fautes reprochées à M. [D] [R] se rapportent à des faits commis en 2013 et 2014 qui n'étaient pas dissimulés car ils apparaissaient clairement dans les comptes de la société.
Ils soulignent que la proposition de rectification de l'administration fiscale du 5 avril 2016 se fonde exclusivement sur des éléments comptabilisés par la société Structural et qu'elle mentionne d'ailleurs en pages 108 et suivantes que « la SAS Structural ne pouvait ignorer la comptabilisation » des faits qui sont aujourd'hui reprochés à M. [R].
Ils en déduisent que, dès le mois de juillet 2014, la société Structural pouvait parfaitement agir à l'encontre de M.[D] [R] pour les fautes de gestion qu'elle lui reproche aujourd'hui mais qu'elle a toutefois attendu le 17 juillet 2017, soit plus de 3 ans, pour mettre en cause celui-ci.
Me [X], ès-qualités, objecte que le contenu de la proposition de rectification ne permet pas de considérer que les cessionnaires avaient connaissance des fautes commises par M. [R] dès l'acquisition des titres de la société en 2014, le seul fait qu'ils aient pu avoir accès aux comptes de la société avant la cession des titres ne permettant pas d'établir que celui-ci se servait sur les comptes de la société pour ses dépenses personnelles.
Ils ajoutent que, dans le cadre d'un audit, les factures ne sont pas vérifiées pour s'assurer que les dépenses sont toutes des dépenses sociales.
L'article L 225-251 du code de commerce prévoit que les dirigeants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il résulte de l'article L 225-254 du même code que « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »
En l'espèce, il résulte de la vérification de comptabilité réalisée par l'administration fiscale, qui a donné lieu à la proposition de rectification émise le 5 avril 2016, que les détournements opérés par le gérant de la société Structural n'apparaissaient pas à la seule lecture de la comptabilité de celle-ci et que leur révélation n'a été rendue possible que par la vérification des factures émises au nom de la société pour les besoins personnels du gérant opérée dans le cadre de la vérification de comptabilité, la formule employée par l'administration fiscale 'la SAS Structural ne pouvait ignorer la comptabilisation parmi ses charges de dépenses personnelles engagées par M. [D] [R]' ne pouvant suffire à écarter la dissimulation du dommage, laquelle se déduit de la réintégration par l'administration fiscale du passif injustifié dans le bilan comptable.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le délai de prescription triennale a commencé à courir le 5 avril 2016 et que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée à M. [D] [R] le 17 juillet 2017.
Les appelants ne contestant pas que le redressement fiscal a pour partie pour origine des fautes de gestion de M. [D] [R], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 22 247 euros correspondant aux rectifications relevant de sa gestion inadaptée.
- Sur la demande en paiement du solde du prix de cession
Me [X] ès-qualités, appelant incident du jugement qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Structuralys la créance des consorts [R] au titre du solde de prix de cession à hauteur de 140 650 euros, fait valoir que, si un ajustement du prix était prévu à l'acte de cession, celui-ci était fonction tant de la situation nette de l'entreprise que de sa trésorerie au jour de la cession.
Il prétend que le rapport d'expertise ayant établi que les deux seuils impératifs n'étaient pas respectés, le mécanisme d'ajustement du prix ne pouvait pas être mis en oeuvre et que l'intégralité du prix négocié n'était pas due aux cédants.
Les appelants objectent, à raison, qu'il ressort du rapport de l'expert comptable que le complément de prix de cession s'élève à 140 650 euros et que les dispositions du protocole de cession liant les parties ne permettent pas de considérer que les deux conditions, situation nette comptable et trésorerie de l'entreprise, étaient cumulatives ni qu'en cas de non respect de l'un des deux seuils prévus, le solde du prix ne serait pas dû, s'agissant de paramètres d'ajustement du prix définitif.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé la créance des appelants au passif de la liquidation judiciaire de la société Structuralys à la somme de 140 650 euros au titre du solde du prix de cession.
- Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent en leur prétentions supporteront les entiers dépens d'appel et il est équitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé en cause d'appel,
Condamne les consorts [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,