Tribunal Administratif de Marseille, 30 octobre 2024. 2407184
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407184
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B demande au tribunal de procéder à la révision de ses droits afin de pouvoir bénéficier d'une bourse universitaire et d'une aide du centre régional des œuvre universitaires et scolaires (CROUS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". De plus, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, Mme B expose au tribunal avoir simulé une demande de bourse universitaire, ses droits étant alors estimés à 2 100 euros. Par suite, elle demande au tribunal de procéder à la révision de ses droits afin de pouvoir bénéficier d'une bourse universitaire et d'une aide du CROUS. Cette requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d'annulation identifiable et n'est accompagnée d'aucune décision administrative qui serait contestée, apparaît manifestement irrecevable. De plus, il n'entre pas dans l'office du juge de procéder à la révision de droits ni même d'accorder une bourse universitaire. Dans ces conditions, la requête de
Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
4
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