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Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2410211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410211

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 21 décembre 1973, est entré en France le 10 avril 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de trente-cinq jours et déclare s'y être maintenu continuellement depuis. Le 1er décembre 2023, il a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 23 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A, entré en France en avril 2022, soutient y résider habituellement depuis, il ne l'établit pas en ne versant au dossier que des pièces peu circonstanciées et à faible valeur probante, telles qu'un calendrier prévisionnel de factures EDF, le contrat de travail conclu par sa partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) et une attestation rétrospective de perception d'allocations pour le couple pour l'année 2023. Par ailleurs, si ce PACS a été conclu le 19 octobre 2022, donc récemment, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, il ne produit qu'une attestation de perception d'allocations au nom du couple qui ne démontre aucunement la réalité de la communauté de vie. De même, le requérant se prévaut de la présence régulière sur le territoire de ses frères, l'un de nationalité française et l'autre muni d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026, mais il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 48 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3 et de l'absence d'éléments produits pouvant attester d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire autre qu'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il en est de même de la circulaire du 22 juillet 2011 relative à la maîtrise de l'immigration au titre des liens personnels et familiaux. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter : 7. Si le requérant soulève la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 611-3, celles-ci ont été abrogées et remplacées, antérieurement à la date de la décision attaquée, par l'article L. 611-3 par ces termes : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Il ressort de ces dispositions que M. A ne relève pas du champ de ces dispositions et que le moyen est dès lors inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, M. Cabal, conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé PY. CABAL Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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