Cour de cassation, 14 novembre 2002. 99-16.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.167
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 1999), qu'une décision du 10 octobre 1997, devenue irrévocable, a condamné les époux X..., à peine d'astreinte, à remettre dans son état primitif la partie d'un fossé appartenant à M. Y... qu'ils avaient comblée ; que, par acte du 4 juin 1998, M. Y... a assigné les époux X... devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte prononcée ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 20 mars 1998 au 12 mars 1999, alors, selon le moyen :
1 / qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, par arrêt du 10 octobre 1997, après avoir débattu à l'audience du 12 septembre 1997, la cour d'appel de Dijon a condamné les époux X..., sous astreinte, à rétablir dans son état primitif la partie du fossé qu'ils avaient comblée ; qu'en déclarant que les époux X... ne prouvaient pas avoir satisfait à cette obligation, le constat d'huissier du 26 septembre 1997 constatant que le fossé n'était pas remblayé étant antérieur à l'arrêt précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire, qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation, de prouver le retard mis par ce débiteur à s'exécuter, qu'après avoir constaté que les époux X... produisaient un procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 1997, duquel il ressortait que le fossé n'était pas remblayé, la cour qui, pour liquider l'astreinte, a retenu que ces derniers n'établissaient pas avoir satisfait à une obligation, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécution après avoir pourtant relevé la contradiction sur le remblaiement du fossé affectant les procès-verbaux de constats d'huissiers du 26 septembre 1997 et 17 juillet 1998, respectivement produits par les époux X... et Y..., ce dont il résultait une difficulté d'exécution sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu, d'une part, que la critique du moyen en réalité dirigée dans sa première branche contre l'arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon, devenu irrévocable, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux X... ne prétendaient pas avoir fait réaliser des travaux pour exécuter la décision et qu'à l'expiration du délai de quatre mois qui leur avait été imparti, ils n'avaient toujours pas rétabli le fossé dans son état primitif et, par motifs propres, que la lecture du procès-verbal de constat du 17 juillet 1998, produit par M. Y..., révélait qu'il suffisait de retirer de la terre pour dégager le fossé, de sorte que l'impossibilité d'exécuter alléguée ne reposait en fait sur aucun fondement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en déterminant souverainement, après avoir apprécié l'existence de difficultés rencontrées par les époux X... pour exécuter la condamnation mise à leur charge, la durée du retard d'exécution et le montant de l'astreinte liquidée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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