Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/04968
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04968
Date de décision :
27 décembre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04968 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3Y
MINUTE N°2024/ 343
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
siègeant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET
-
-
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 24 mai 2022 acceptée par l'emprunteur le même jour, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à Monsieur [R] [U], un prêt personnel d'un montant de 17 000 euros au taux conventionnel de 2,95% l'an avec souscription de l'assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités de 318,69 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de Justice signifié 14 mai 2024 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la SA CAISSE D' EPARGNE COTE D'AZUR a assigné Monsieur [R] [U] en paiement devant la Présente Juridiction à l'audience du 30 octobre 2024.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
À titre principal :
- condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes à savoir :
14748,01 euros au titre du contrat de prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu'à complet règlement,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire des différents contrats,
- condamner le défendeur au paiement des sommes visées plus avant,
En tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l'audience, la Juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à :
- la déchéance du droit aux intérêts encourue par l'établissement de crédit s'agissant de la convention de compte courant pour non-respect des dispositions de l'article L 312-93 du code de la consommation,
- la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation au titre du contrat de prêt personnel
- la nullité du contrat de crédit au visa des dispositions de l'article L 312-25 du code de la consommation en l'absence de justificatif de la date de déblocage des fonds.
- - l'absence de délivrance à l'emprunteur de l'information précontractuelle prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts encourue par l'établissement de crédit au visa de l'article L 341-1 du code de la consommation, la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) versée aux débats n'étant pas signée par Monsieur [R] [U].
- la SA CAISSE D' EPARGNE COTE D'AZUR maintient ses prétentions initiales et produit à l'audience un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [R] [U] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l'audience le 30/10/2024, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS:
Sur le principal :
1/Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse :
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 14° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
L'article L214-4-5 du code de l'organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L'article L214-4-5 code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 Juillet 2022.
Son action introduite dans un délai de moins de deux ans est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit :
Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation,
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 euros ;
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation,
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 312-29 du code de la consommation,
- s'agissant d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d'amortissement) en application des dispositions de l'article L 314-9 du code de la consommation,
- le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16 précité.
En l'espèce, la SA CAISSE D' EPARGNE COTE D'AZUR justifie de l'accomplissement de l'ensemble des formalités visées plus avant sauf s'agissant de la production du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16 précité.
En effet, le document produit ne comporte pas l'horodatage complet de sorte que l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve du respect du formalisme prévu par cet article.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-12 et L 312-16 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de déchoir la SA CAISSE D' EPARGNE COTE D'AZUR de son droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d'avoir avisé l'emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l'article L 312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique.
L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La demanderesse justifie de l'accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
- le décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers
- la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur le 15 avril 2024, l'invitant à régulariser l'impayé au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours l'informant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,
- la mise en demeure qu'elle a notifiée le 25 avril 2024 à Monsieur [R] [U] de régler sous 15 jours la somme de 14748,01 euros au titre du capital restant dû, des échéances échues impayées, des intérêts, de l'assurance et de l'indemnité conventionnelle de 8%.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. L'établissement de crédit ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de résiliation de 8%.
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital (17 000 euros) et les paiements effectués par Monsieur [R] [U] tels qu'ils résultent de l'historique des règlements et du décompte expurgé produits par la demanderesse (4145,72 euros) soit au total 12854,28 euros sans intérêts.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 314-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
Monsieur [R] [U] est condamné à verser à la SA CAISSE D' EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 12.854,28 euros sans intérêts.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande d'anatocisme formée par l'appelante sera rejetée en l'état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l'article L 312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance de l'emprunteur, à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1443-2 du code civil applicable à l'espèce.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [U] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
DECLARE l'action de la SA CAISSE D' EPARGNE COTE D'AZUR recevable,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à la demanderesse :
- la somme de douze mille huit cent cinquante quatre euros et vingt huit centimes (12854,28 euros), au titre du contrat de prêt personnel sans intérêts,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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