Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2302500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302500
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A D B épouse C, représentée par Me Abdalli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Par un courrier du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder, pour refuser de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour, sur les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Abdalli, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 19 mars 1993, déclare être entrée en France le 8 août 2016 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 8 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnatrice de son enfant malade. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme B épouse C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B épouse C. En particulier, si la requérante soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, les premières ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est complètement régie par l'accord-franco-algérien, et le préfet, qui a visé dans son arrêté l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, a indiqué que l'intéressée ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme B épouse C se prévaut de sa présence en France et de celle de son époux, de nationalité égyptienne, depuis l'année 2016, et de la circonstance que ses trois enfants sont nés en France en 2018, 2019 et 2022. Toutefois, elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle, ni n'établit que son époux, dont la demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du même jour, exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ni ne fait état d'une circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ou dans celui de son époux, dans lesquels leurs enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, El Hadj Fadel, a présenté une macrocrânie évolutive nécessitant une dérivation ventriculo-péritonéale posée le 13 novembre 2018. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son fils, atteint de troubles du développement nécessitant sa scolarisation dans une école spécialisée, une telle structure n'étant pas disponible en Algérie ou en Egypte, elle ne conteste pas utilement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 14 septembre 2022, sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande d'autorisation provisoire de séjour, selon lequel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnante d'enfant malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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