Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-10.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.758
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René B..., demeurant à La Mulatière (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1°/ de M. C..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Les Demeures de Pays, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ...,
2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 94, cours Lafayette, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Barbey, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de M. C..., ès qualités, de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés et de l'Assedic de la région lyonnaise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 octobre 1988) que M. B..., propriétaire de la moitié des parts sociales de la SARL Les Demeures de pays, en a été le gérant jusqu'au 20 juin 1984, date à laquelle il a été remplacé par M. A... ; que la société a été déclarée en réglement judiciaire le 20 février 1985, et que M. B..., prétendant qu'il avait été employé depuis juin 1984 en qualité de directeur technique, a produit au titre d'une créance salariale ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait bénéficié d'aucun contrat de travail alors selon le moyen que la preuve du contrat de travail est établie selon les modes du droit commun ;
qu'en présence d'un contrat régulièrement signé par le dirigeant social de la société employeur et par l'employé, il incomberait à celui qui prétend en contester la validité ou la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en faisant peser sur M. B... la charge de prouver "qu'il recevait de son employeur des instructions pour l'organisation et l'exécution de sa prétendue mission et qu'il accomplissait des fonctions techniques sous la subordination de celui-ci", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1341 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le document en date du 30 juin 1984 intitulé "contrat de travail", aux termes duquel M. B... était nommé directeur
technique, ne comportait aucune précision sur ses attributions et qu'aucune pièce concernant ses activités ni aucun bulletin de salaire n'étaient produits aux débats et ayant retenu que M. B... n'avait pas reçu des instructions de la société pour l'organisation et l'exécution de son travail, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que M. B... n'avait pas été salarié de la société ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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