Cour de cassation, 09 février 1988. 86-17.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.355
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SPEMOBI, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Henri Y..., syndic, demeurant ... (6ème), agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société NOVA PARK ELYSEES, ayant siège social ... (8ème),
2°/ de Monsieur Bernard DUBRULLE D'ORHCEL, président de a société BDD CONSULTANCY CORPORATION, dont le siège est à Manille (Philippines), Fortune Building, Legaspi Village, Makati Métro,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Odent, avocat de la société Spemobi, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Dubrulle d'Orhcel ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1986) que la société anonyme BDD Consultary Corporation (BDD) dont le président du conseil d'administration est M. X... et le siège aux Philippines, a pour objet l'étude des projets d'implantation d'usines à l'étranger et qu'elle utilise comme représentant à Paris la société Spemobi qui prospecte les acquéreurs éventuels d'équipement ; que cette société s'est engagée à régler les dépenses d'hôtel et de déplacements effectués par M. X... lors de ses passages à Paris puis à se les faire rembourser par la société BDD ; que la société Spemobi a soutenu que M. X... avait frauduleusement utilisé le papier à en-tête Spemobi pour faire prendre en charge par la société Nova Park Elysées (NPE) des frais de séjour et des dépenses somptuaires et a refusé de les régler ; qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et d'escroquerie ; que la société NPE, qui a été mise en liquidation des biens a assigné la société Spemobi en paiement des sommes qui lui auraient été dues ; Attendu que la société Spemobi fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, par application de la règle "le criminel tient le civil en état", sur la demande en paiement, au motif qu'en l'absence d'identité entre les parties, l'issue du procès pénal ne pouvait exercer d'influence sur le procès civil, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, bien que l'identité des parties ne soit pas une condition d'application de la règle, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le sort de l'instance pénale pendante était susceptible d'influer sur celui de l'instance civile, n'a pas donné, au regard de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale, de base légale à sa décision ; Mais attendu que le motif critiqué doit être tenu pour surabondant dès lors que la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'instance pénale, celle-ci ne concernant pas les rapports existant entre les sociétés NPE et Spemobi, ce dont il résultait que l'issue de l'instance pénale n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la solution de l'instance civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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