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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-83.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.049

Date de décision :

5 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code pénal, des articles 11, 575/6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation péremptoire du mémoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu intervenue sur une plainte avec constitution de partie civile du 18 avril 1986, du chef de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que "le magistrat instructeur a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; Que l'élément intentionnel des infractions dénoncées par la partie civile n'est pas établi ; Que, par ailleurs, l'ordonnance de non-lieu vise les délits de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'instruction visés dans la plainte ; Qu'il a certes omis de citer intégralement les textes énumérés dans la plainte notamment les articles 43 et 44 de la loi du 6 janvier 1978, mais qu'il a bien visé dans l'ordonnance les infractions de violation du secret de l'instruction et de violation du secret professionnel" ; "alors que d'une part, en se bornant à confirmer les décisions du magistrat instructeur, sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile relatifs aux conditions précises dans lesquelles Me X... s'était saisi de l'ordonnance litigieuse, et Me Y... l'avait versée aux débats de l'instance civile, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que d'autre part, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à la demande de complément d'information sollicitée expressément par la partie civile dans son mémoire, ne satisfait pas, à ce titre encore, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Jean Z..., une information a été ouverte contre X... des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction ; que le plaignant mettait en cause deux avocats, auxquels il reprochait d'avoir, à l'occasion d'un procès civil intéressant des tiers, utilisé une ordonnance de non-lieu, non définitive, rendue le 27 février 1986 par un juge d'instruction statuant sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture authentique, faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie, visant des dirigeants d'une agence bancaire, dont les avocats susvisés sont les conseils ; que par ordonnance du 18 décembre 1986, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur cette nouvelle plainte ; Attendu que la partie civile ayant interjeté appel a, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, notamment sollicité un complément d'information ; Attendu que la chambre d'accusation, en se bornant à rejeter les conclusions de la partie civile sans s'en expliquer autrement, a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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