Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 3 mars 1979, en qualité de peintre-ravaleur par la société Letellier, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1999 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 19 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le salarié avait un motif raisonnable de penser que l'échafaudage sur lequel il travaillait présentait un danger grave et imminent pour lui de nature à justifier l'exercice de son droit de retrait ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Letellier aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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