Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-16.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.816
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jules B...,
2°) Mme Jeanine X... épouse B...,
demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit :
1°) de M. Patrice Z...,
2°) de Mme Catherine Y... épouse Z...,
demeurant ensemble ..., à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
3°) de M. Jean-Claude C...,
4°) de Mme Michèle A... épouse C...,
demeurant ensemble "Le Pivot", à Saint-Hilliers (Seine-et-Marne) Provins,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Cossa, avocat des époux Z... et C..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juin 1990) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par les époux B... contre une sentence arbitrale ayant résolu pour inexécution par eux d'une des clauses d'une convention les liant aux époux C... et aux époux Z..., alors qu'en se bornant à affirmer que la constatation par le tribunal arbitral de l'absence d'apport au compte-courant prévu par la convention des parties suffisait à caractériser une faute contractuelle des époux B... qui soutenaient que cet apport avait pour objet exprès d'apurer une dette sociale qu'ils avaient éteinte par un autre moyen, sans vérifier si le tribunal arbitral,
saisi d'une contestation quant à la portée de cette stipulation contractuelle, avait bien procédé sur ce point, à propos duquel il
était demeuré muet, et préalablement à l'attribution des responsabilités, à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel, méconnaissant son office, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1480-5° et 1471, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couleur de reproche de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié le bien-fondé de la sentence arbitrale, office étranger aux pouvoirs que lui conférait l'article 1484-5° du nouveau Code de procédure civile sur le fondement duquel elle était saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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