Cour de cassation, 24 juin 1997. 96-11.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.959
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Beauvais (1re chambre), au profit de la société BASF Peintures et encres, société anonyme, dont le siège est BP 26, Breuil le Sec, ..., prise en la personne de M. Jean-Paul Bourrillon, président du directoire de ladite société, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société BASF Peintures et encres, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 décembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Beauvais, le 16 octobre 1995, au profit de la société BASF Peintures et encres ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BASF Peintures et encres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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