Cour d'appel, 18 décembre 2019. 19/03426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/03426
Date de décision :
18 décembre 2019
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 713
R.G : N° RG 19/03426 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZLR
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
M. [W] [X]
M. [P] [B]
SAS [C]-[J]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2019
En présence de Monsieur [V], médiateur
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES, postulant, et Me Eric LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT, plaidant
SAS [C]-[J], représentée par Maître [T] [C], [Adresse 5], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE [X].
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 27 mars 2012 ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl GARAGE FREHO avec effet au 15 mars 2011, mis hors de cause M. [W] [X], fixé en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci au profit de M. [B] des créances au titre des indemnités légales de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré être opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans les limites et plafonds légalement prévus, outre la condamnation du mandataire liquidateur à payer à M. [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 octobre 2013 ayant confirmé le jugement précité du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc sur la résiliation du contrat de travail avec effet au 15 mars 2011, avec fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl GARAGE [X] au profit de M. [B] de créances au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; outre la condamnation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] à payer à ce dernier la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2016 ayant censuré l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes seulement en ce qu'il a fixé au 15 mars 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B], et fixé ses créances afférentes à son licenciement, avec renvoi devant la cour d'appel d'Angers ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 18 décembre 2017 ayant confirmé le jugement susvisé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de la Sarl GARAGE [X] à la date du 15 mars 2011, mis hors de cause M. [W] [X], et confirmé ce même jugement en ses autres dispositions relatives à la fixation des créances indemnitaires suivantes :
- 19 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 229,16 € d'indemnité légale de licenciement,
- 1 580,79 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 158 € d'incidence congés payés ;
outre l'opposabilité de sa décision à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites et plafonds légalement prévus, et la condamnation de Me [C], ès qualités, à régler à M. [W] [X] la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019 ayant cassé et annulé l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, avec renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, « mais seulement en ce qu'il fixe au 15 mars 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] et en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans les limites et plafonds prévus par la loi », au motif : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour dans le patrimoine de M. [X], qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que le mandataire-liquidateur avait avisé le salarié du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Vu la déclaration de saisine à l'initiative de l'AGS-CGEA de Rennes et reçue par le greffe de la cour d'appel de Rennes le 23 mai 2019 au visa des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS-CGEA de [Localité 7] qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 27 mars 2012 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de la Sarl GARAGE [X] en fixant sa prise d'effet au 15 mars 2011,
- de constater l'absence de toute rupture du contrat de travail au 22 février et au 15 mars 2011,
- de débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- de juger que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. [B] ne sont pas garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 7] et, en conséquence, de le condamner à lui rembourser les avances déjà versées (157,43 € d'indemnité de congés payés, 1 574,31 € d'indemnité de préavis, 12 174,96 € d'indemnité de licenciement, et 19 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- en toute hypothèse, de rejeter les demandes qui seraient dirigées à son encontre par M. [W] [X], le GARAGE [X] ainsi que M. [B], tout en lui décernant acte de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire liquidateur que dans la mesure où sa réclamation sera bien conforme aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du même code ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [W] [X] qui demande à la cour de :
- constater la ruine du fonds,
- le mettre hors de cause,
- statuer ce que de droit sur les demandes de l'AGS-CGEA de [Localité 7] ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [B] qui demande à la cour de :
- A titre principal,
. Juger que son contrat de travail ne pouvait être transféré à M. [W] [X] suite à la résiliation du contrat de location-gérance dès lors que le fonds était inexploitable
. « Dire et juger en conséquence que la lettre de Maître [C] en date du 15 mars 2011 doit s'analyser en une lettre de rupture, de sorte que la date d'effet de la résiliation judiciaire peut-être fixée au 15 mars 2011 »
- Subsidiairement,
.« Dire et juger que Monsieur [B] a quitté le Garage [X] dès le 22 février 2011 prenant ainsi acte de la rupture de son contrat de travail et ce par suite de sa saisine du Conseil de prud'hommes de SAINT-BRIEUC le 10 février 2011 »
.« Constater que toute relation de travail entre Monsieur [B] et le Garage [X] a cessée au plus tard le 22 février 2011, date retenue par l'employeur et le mandataire liquidateur pour arrêter initialement le compte des salaires de Monsieur [B]»
.Fixer ses créances à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl GARAGE [X] aux sommes suivantes: 19 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 580,79 € de solde d'indemnité compensatrice légale de préavis et 158,07 € de congés payés afférents, 54,16 € de solde d'indemnité légale de licenciement (12 229,16 € - 12 174,96€)
- Très subsidiairement, si par impossible la cour venait à dire que son contrat de travail a été transféré à M. [W] [X], de le condamner à lui régler les indemnités retenues par le juge prud'homal ainsi que les indemnités complémentaires susvisées
- En tout état de cause, de condamner l'AGS-CGEA de [Localité 7] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation en recommandé adressée le 4 juillet 2019 à la Sas [C]-[J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl GARAGE [X] (jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 11 mars 2011 de conversion du redressement judiciaire en liquidation), et dont il a été accusé réception le 8 juillet, convocation pour l'audience du 4 novembre 2019 et à laquelle Me [C] n'a pas entendu comparaître - son courrier daté du 17 octobre.
MOTIFS :
M. [B] a été initialement recruté courant 1983 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein comme mécanicien par M. [W] [X] qui exploitait un fonds de commerce de garage automobile à [Localité 8], fonds que ce dernier a ensuite donné en location-gérance en octobre 2000 à la Sarl GARAGE [X] constituée à cette fin avec transfert à celle-ci du contrat de travail précité.
A compter du 29 décembre 2005, M. [K] [X] a repris la gérance de la Sarl GARAGE [X] au lieu et place de son père, M. [W] [X], resté le propriétaire dudit fonds.
M. [B] a saisi le 11 février 2011 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc d'une demande principale visant à voir juger que le non-paiement des salaires justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un 1er jugement du 25 février 2011, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl GARAGE [X], et par une 2ème décision du 11 mars 2011 il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Aux termes de deux correspondances datées du 15 mars 2011, Me [T] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl GARAGE [X], a informé M. [B] que son contrat de travail est désormais transféré à M. [W] [X], d'une part, et donné à ce dernier certaines des indications suivantes : « Je vous informe que, par jugement du Tribunal de Commerce de ST BRIEUC en date du 23.02.2011, il a été prononcé le Redressement Judiciaire [X] ' à [Localité 9]. La procédure ainsi ouverte a été convertie en Liquidation judiciaire par nouveau jugement de ce même Tribunal le 11.03.2011 ' Le Tribunal n'ayant pas autorisé la poursuite de l'activité de la SARL GARAGE [X], je suis au regret de vous informer de la résiliation du contrat de location-gérance que vous avez passé avec cette Société et qui porte sur le fonds de garage automobile et réparations qu'elle exploitait ' Cette résiliation a pour effet d'entraîner, en application des dispositions contenues à l'article L. 1224-1 du Code du Travail, le transfert des 4 contrats de travail attachés au fonds de garage automobile et réparations dont vous êtes propriétaire ' », d'autre part.
M. [B] signera finalement une lettre d'embauche datée du 2 avril 2011 avec la Sas COUEDIC MADORE EQUIPEMENT pour y occuper un emploi d'ouvrier d'entretien à compte du 5 septembre suivant.
*
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est en l'espèce déterminée par le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019 ayant censuré en partie l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 18 décembre 2017, seulement en ce qu'il a fixé au 15 mars 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] prononcée aux torts exclusifs de la Sarl GARAGE [X], et déclaré sa décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans les limites et plafonds légalement prévus.
Il en ressort que la mise hors de cause de M. [W] [X] a été définitivement jugée par suite de l'arrêt confirmatif du 18 décembre 2017 de la cour d'appel d'Angers non censuré sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme ce dernier le sollicite dans ses écritures, de le mettre hors de cause.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation des créances indemnitaires ayant été allouées à M. [B] ensuite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la Sarl GARAGE [X], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, créances arrêtées par l'arrêt confirmatif susvisé de la cour d'appel d'Angers qui n'a pas davantage été censuré à ce titre et est donc tout autant devenu définitif de ce chef.
Sur la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de l'employeur par le juge prud'homal :
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision la prononçant, dès lors qu'à cette même date ledit contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, étant précisé que ni la liquidation judiciaire ni la cessation d'activité en résultant n'entraînent en elles-mêmes la rupture dudit contrat.
Ainsi dans l'hypothèse où le salarié n'est plus au service de son employeur à la date où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la rupture du contrat de travail prend date au jour où la relation de travail a définitivement cessé.
Sur ce dernier point, il est en effet admis que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au moment de la décision judiciaire prononçant la résiliation de son contrat de travail, on peut en fixer la prise d'effet notamment à la date à laquelle celui-ci a bénéficié d'un nouveau contrat auprès d'un autre employeur.
*
Consécutivement à la résiliation du contrat de location-gérance survenue suite au jugement consulaire du 11 mars 2011 ayant converti le redressement judiciaire de la Sarl GARAGE [X] en liquidation, dès lors que le fonds de commerce n'était plus exploitable en raison notamment de la disparition de tout l'outillage indispensable à l'exercice d'une activité de garage, en sorte qu'il n'avait pu faire retour dans le patrimoine de son propriétaire, M. [W] [X], avec les contrats de travail y étant attachés, l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer au profit de M. [B] dont le contrat de travail ne pouvait pas être repris par son ancien employeur.
Me [C], ès qualités, n'était donc pas juridiquement fondé à considérer que le contrat de travail de M. [B] devait être transféré à M. [E] [X] sur le fondement du texte précité, et son courrier du 15 mars 2011 ne pouvait en toute hypothèse valoir rupture dudit contrat.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a fixé la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties au 15 mars 2011.
*
M. [B] n'était plus de fait à la disposition de la Sarl GARAGE [X] au-delà du 5 septembre 2011, date de son engagement effectif auprès de la Sas COUEDIC MADORE EQUIPEMENT qu'il a intégrée comme ouvrier d'entretien aux termes d'une lettre d'embauche du 2 avril 2011 valant contrat de travail - sa pièce 27.
Il convient ainsi de fixer à cette même date du 5 septembre 2011 la prise d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur l'invocation à titre subsidiaire par M. [B] d'une prise d'acte de rupture de son contrat de travail intervenue dès le 22 février 2011 :
M. [B], qui a saisi le 11 février 2011 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc d'une demande de résiliation judiciaire, entend subsidiairement faire juger par la cour qu'il a de fait quitté la Sarl GARAGE [X] une dizaine de jours après, le 22 février 2011, cela en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, et faire ainsi constater par celle-ci que toute relation contractuelle a définitivement cessé avec la Sarl GARAGE [X] au plus tard à compter de cette même date retenue tant par le mandataire liquidateur que par l'employeur pour arrêter le compte de salaires, ce à quoi l'AGS-CGEA de Rennes entend répondre que M. [B] « n'établit pas ne pas être demeuré à la disposition de son employeur après le 22 février 2011 », que si la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme encore est-il nécessaire que le salarié en ait informé son employeur de quelque manière que ce soit, et que M. [B] n'a à aucun moment informé le gérant de la Sarl GARAGE [X] de son intention de mettre alors fin à son contrat de travail.
Comme le rappelle à juste titre l'AGS-CGEA de [Localité 7], si la prise d'acte de rupture n'est soumise à aucun formalisme particulier, c'est à la condition toutefois que le salarié en informe son employeur par quelque moyen que ce soit, et force est de constater qu'en l'espèce M. [B] n'a émis aucun acte exprès en ce sens dont la Sarl GARAGE [X] aurait pu être rendue destinataire.
Contrairement donc à ce que M. [B] soutient, il n'est démontré de sa part aucune initiative permettant de dire qu'il aurait de manière effective dès le 22 février 2011 pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Sarl GARAGE [X].
*
Ajoutant au jugement critiqué, il y a donc lieu de dire que M. [B] n'a pas le 22 février 2011 pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] :
L'article L. 3253-8 2° du code du travail rappelle que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
S'agissant des créances qui résultent de la rupture du contrat de travail après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est admis au plan des principes que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne peut être légalement mise en 'uvre sur le fondement du texte précité qu'à la condition que le contrat de travail du salarié concerné ait été rompu par le mandataire liquidateur dans le délai de quinze jours requis à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Autrement exposé, en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] n'est pas due.
*
Dans la mesure où en l'espèce Me [C], ès qualités, n'a procédé vis-à-vis de M. [B] à aucune notification d'un licenciement dans les quinze jours ayant suivi le jugement de liquidation judiciaire du 11 mars 2011, après infirmation tout autant du jugement critiqué, il y a lieu de dire que l'AGS-CGEA de [Localité 7] n'est pas tenue de le garantir au titre de ses créances indemnitaires.
Sur la demande en remboursement de l'AGS-CGEA de [Localité 7] :
L'AGS-CGEA de [Localité 7] ne devant pas sa garantie à M. [B], ajoutant à la décision querellée, il convient de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle lui a fait l'avance à concurrence de :
- 1 574,31 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 157,43 € de congés payés afférents,
- 12 174,96 € d'indemnité légale de licenciement,
- 19 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait une plus ample application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [B] sera condamné aux dépens de la présente instance devant la cour d'appel de Rennes désignée comme cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
FIXE au 5 septembre 2011 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la Sarl GARAGE [X],
DIT qu'en toute hypothèse M. [B] n'a pas le 22 février 2011 pris acte de la rupture de son contrat de travail,
DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne doit pas sa garantie à M. [B] et, en conséquence, le CONDAMNE à lui rembourser les sommes dont elle lui a fait l'avance à concurrence de :
- 1 574,31 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 157,43 € de congés payés afférents
- 12 174,96 € d'indemnité légale de licenciement
- 19 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens de la présente instance devant la cour d'appel de Rennes désignée comme cour de renvoi.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Monsieur HOLLEAUX, président, et Monsieur DANTON, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
M. DANTONM. HOLLEAUX
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