Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 581/24
N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYS
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Novembre 2022
(RG 21/01138 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL DES PEUPLIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] a été engagée en qualité d'éplucheuse d'endives le 7 février 2005 par un GAEC aux droits duquel se trouve la SARL DES PEUPLIERS. Le 27 septembre 2021 elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement et mise à pied à titre conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave le 13 octobre 2021 motifs pris d'insultes et de comportements agressifs envers des collègues.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée d'une contestation de son licenciement l'a déboutée de ses demandes. Le 21 décembre 2022 elle a formé appel avant de déposer des conclusions le 9 juin 2023 demandant à à la cour de :
CONDAMNER la SARL DES PEUPLIERS à lui verser les indemnités suivantes :
- 7598,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3215,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 321,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 22 505, 56 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 954, 24 € bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire
- 95,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
ORDONNER la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard du bulletin de paie récapitulatif
ainsi que de l'attestation Pole Emploi et du Reçu pour solde de tout compte rectifiés.
CONDAMNER la société DES PEUPLIERS à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 25 janvier 2024 la SARL DES PEUPLIERS demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
le bien-fondé du licenciement et la faute grave
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«...vous avez agressé verbalement et insulté de manière répétée plusieurs de vos collègues de travail. Notamment le 1/09/2021 envers [W] [Y]. Malgré nos demandes d'apaisements comme celle du 10/09/2021. Vous avez continué vos réflexions dans le but de dénigrer certains de vos collègues notamment le 21/09/2021, où deux de vos collègues sont parties à la pause du midi. Ces faits répétés portent atteinte à la dignité de vos collègues, à leurs droits au respect et ont entraîné pour l'une un épisode de dépression... Nous vous rappelons que cette forme de violence est prise en compte par le code du travail au titre du harcèlement, qui le prohibe fermement et mon devoir en tant qu'employeur est de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir le préjudice des situations de harcèlement moral... »
Ces griefs sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire et il est indifférent que la salariée n'ait pas adressé de lettre sollicitant des précisions ce qui ne la prive pas de son droit de contester le licenciement. Il est de règle que la faute grave s'analyse en un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, que la réalité de cette faute doit être établie par l'employeur, que si un doute subsiste il doit profiter au salarié, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et que s'il ne retient pas la faute grave le juge peut cependant retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses allégations contestées par la salariée qui dénie toute force probante aux attestations et prétend être victime d'une cabale l'employeur produit en cause d'appel les éléments suivants :
une attestation de Mme [A]:
« Le 01 septembre, sur mon lieu de travail, une altercation a eu lieu entre deux collègues, [W] et [X], cette dernière reprochant à [W] de pas travailler assez vite, voir ne rien faire. [W] lui a demandé de se mêler de ses affaires, qu'elle faisait son travail correctement. Suite à ces propos, [X] est devenue hystérique et s'en est pris verbalement et grossièrement à [W]. Des collègues et moi-même avons essayé de calmer [X] mais elle n'a rien voulu savoir et a regardé [W] avec mépris jusqu'au moment de notre pause pendant laquelle [X] s'est ruée sur [W] pour lui asséner un coup de poing évité de justesse par [W] grâce à mon intervention et celle d'une autre collègue »
une attestation de Mme [N]:
« Je relate les faits de la matinée du 21 septembre 2021 : Ce jour-là je suis sur la bande à travailler avec [W] et une autre collègue il manque une personne sur notre bande. Nous sommes 3 au lieu de 4 cela ne fait pas longtemps que je suis dans l'entreprise, [W] sait qu'effectivement la
cadence sera moindre par rapport à d'habitude. Devant notre bande se trouve 3 personnes dont [X]. Toute la matinée elles exerçait des pressions sur nous en particulier [W]. Se retournant sans cesse pour dire je cite : « qu'on ne fait rien », « qu'on est pas rapide »... Des regards méchants, « que la bande va pas assez vite » ... Une multitude de sachets avec des erreurs sont détectés et évidemment c'est notre bande « on sait pas travailler ». La veille l'ambiance était tout aussi néfaste insulte « on est des porcs, des dégueulasses » pour une histoire de wc sale. Chaque jour il y avait une raison pour se mettre en conflit. [X] cherche le conflit. J'ai décidé de mettre fin à mon contrat le 21 septembre 2021 à midi ne supportant pas cet acharnement volontaire.»
une attestation de Madame [D] :
« Voici les faits de la matinée du 21 septembre, Sur la dernière bande de Tri, se trouvent trois personnes. [W] [Y], [B] [N] et une autre collègue. [B] et moi-même venant d'arriver depuis quelques jours seulement ce qui fait que nous n'avons pas la même cadence que les autres qui sont des habituées. Nous sommes donc visées pour tout ce qui ne va pas.
Ce jour-là, toute la matinée, [X] se retourne et n'arrête pas de les apostropher en leur disant, je cite : « La bande est au minimum », « vous ne faites rien », « vous n'êtes pas rapide », « vous ne savez pas travailler », tout en lançant des regards méchant, surtout sur [W]. Plusieurs sachets
sont détectés avec des erreurs de grammage, des endives sales etc... ! Et bien sûr c'est cette dernière bande qui fait les erreurs ! Déjà la veille, pour une histoire de « WC sale » , nous avons été traitées toute la journée avec des réflexions et insultes je cite : « C'est des porcs » « c'est des dégueulasses », « que des s.....e » etc etc. [X] cherche toujours a humilier, et le conflit. A midi, n'en pouvant plus, [B] a mis fin à son contrat. [W] elle, est rentrée chez elle très affectée. Cette dernière étant victime de harcèlement journalier, n'en pouvait plus. Elle a même été menacée de « mort », j'en suis témoin. »
une attestation de Monsieur [L], co dirigeant:
« Le 22 septembre [W] nous à ramener son arrêt de travail en main propre dans le but de s'expliquer. Nous avons décidé de prendre le temps de le faire avec [X], [K], [O] et [W]. Accompagné de [J] aussi ce jour-là lors de cette confrontation, nous avons vu le côté méchant de [X] qui n'a pas arrêté de rabaisser [W] allant même jusqu'à dire que c'est normal si son ex copain la batté. De plus il y avait aucune excuse et ne voyant aucune amélioration possible [X] nous a même provoqué à la fin en nous disant si c'est elle ou [W] qui partait. Pour cela nous avons demandé conseil et précisions à [G] [H] sur la procédures et démarches concernant le harcèlement et agression verbale (mail reçu le 23/09/2021).»
une attestation de Monsieur [I], co dirigeant:
« Pour la réunion du Mercredi 22 septembre était présente Madame [Y] qui ramenait son arrêt maladie, Mme [E], Mme [A] et Mme [C] ainsi que mon associé Mr [L] et moi-même. Nous avons cherché à comprendre la situation ainsi que les faits. Mme [Y] a subi des insultes très graves de la part de Madame [C] une fois de plus mettant un terme à cette réunion. Notre rôle est de protéger l'ensemble des salariés et de veiller à une bonne ambiance de travail. Mme [C] est entièrement responsable de son licenciement. »
un courrier de Mme [Y] à l'employeur
« Le 1er septembre 2021, j'ai été déposé mon arrêt maladie à mon lieu de travail. Mes deux patrons qu'ils ont convoqué les trois collègues [O], [K], [X] pour discuter et arranger le problème mais [X] a commencé à être très menaçante et insultante qu'elle s'est approché de moi bien mis de face à face avec un regard très mauvais prêt à lever la main dessus... [X] qui était la pire que [O], [K] n'arrêter pas de mal. Le travail pas bien fait on me le redonner à faire et ça a été comme ça toute la matinées à se retourner à me redonner ce qui était mal fait les sachets d'endives. [X] regarder les autres [K] et [O] en disant c'est vraiment une merde elle dort sur le tapis elle sait pas travailler et elle dort et puis qu'on me redonner le travail à refaire [X] se retourne vers [O] et elle rigole en disant que c'est bien fait pour elle... J'ai donné mon arrêt et je suis parti encore plus angoissé... J'ai voulu retourner travailler mais j'ai remarqué qu'il n' y a rien qu'a changé... mais [X] qui était la pire que [O], [K] n'arrêter pas de se retourner et de me lancer des piques et faire mal... [X] regarder les autres [K] et [O] en disant c'est vraiment une merde...A l'heure du midi je suis partie de mon lieu de travail, je n'en pouvais plus, j'étais about et [B] aussi ne voulait plus revenir travailler. Qu'elle a fini à rentrer à pied chez elle et moi également rentrer chez moi en pleurant. »
Il résulte de ces témoignages que sur la chaîne de tri le 21 septembre 2021 Mme [C] a reproché à sa collègue [Y] une mauvaise qualité de son travail en des termes agressifs mais ils ne suffisent pas à établir l'existence d'injures. Ces faits ont été précédés le 1er septembre 2021 d'un incident au cours duquel Mme [C] avait reproché à sa collègue [Y] la qualité de son travail mais l'attestation de Mme [A] ne suffit pas à établir que ce jour-là l'appelante aurait dépassé les bornes de la liberté d'expression ni qu'elle aurait «tenté d'en venir aux mains» ni qu'elle aurait été l'auteur de violences physiques.
Il résulte de ce qui précède qu'en s'en prenant sans ménagement le 21 septembre 2021 à ses collègues au motif qu'ils ne tenaient pas la cadence et en ciblant particulièrement sa collègue [Y] alors que son employeur l'avait enjointe de ne plus effectuer de telles remarques Mme [C] a méconnu les obligations découlant du contrat de travail mais pour cette salariée ayant une importante ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire le licenciement a constitué une sanction disproportionnée alors qu'il était loisible à l'employeur de respecter son obligation de sécurité en mettant en oeuvre des moyens moins radicaux. Il convient donc de juger que le licenciement de Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
Madame [C] a perçu une rémunération mensuelle brute de 1607,54 € en moyenne en tenant compte d'une prime encaissée en septembre 2021. Il lui sera alloué la somme non contestée de 7598,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 3215, 08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ainsi que les salaires de la mise à pied conservatoire injustifiée. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, de son âge (54 ans), de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il lui sera alloué 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte injustifiée de son emploi.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer de sorte que la société intimée devra lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C]
CONDAMNE la SARL DES PEUPLIERS à lui payer les sommes suivantes:
'954,24 € bruts à titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire
'95,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
'7598,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
'3215, 08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
'321,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
'12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation France Travail rectifiée
REJETTE la demande d'astreinte
CONDAMNE la SARL DES PEUPLIERS aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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