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Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.127

Date de décision :

15 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA RUCHE PICARDE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Madame Sylviane X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 décembre 1987, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société La Ruche picarde, a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 octobre 1987 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 13 novembre 1987 par M. Y..., directeur des relations humaines de la société anonyme La Ruche picarde ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Ruche picarde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-15 | Jurisprudence Berlioz