Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/2959
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03340 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAE5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [J]
C/
Association MAISON DU LOGEMENT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 15 Juin 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6723 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association MAISON DU LOGEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00038
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] a été embauché par l'Association Maison du logement (l'Association), à compter du 1er décembre 2016 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de soirée au centre d'accueil d'urgence de nuit de l'agglomération dacquoise (CANAD).
Le 6 septembre 2019, M. [W] [J] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 17 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 20 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave
Le 1er octobre 2019, M. [W] [J] a sollicité des précisions à l'Association sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle a répondu par courrier du 8 octobre 2019.
Le 20 mai 2020, M. [W] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [W] est fondé,
- débouté M. [J] de sa demande comme des demandes afférentes,
- débouté M. [J] de sa demande concernant l'irrégularité de la procédure,
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700,
- fait droit à la demande de la Maison du logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150 euros,
- condamné M. [J] [W] aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2021, M. [W] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [J] demande à la cour de':
- Juger nul le jugement de première instance dont appel, rendu le 28 septembre 2021 (RG F 20/00038) en ce qu'il est insuffisamment motivé
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé :
« Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [J] [W] est fondé,
Déboute M. [J] de sa demande comme des demandes afférentes,
Déboute M. [J] de sa demande concernant l'irrégularité de la procédure,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700
Fait droit à la demande de LA Maison du logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150 euros,
Condamne M. [J] [W] aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau,
- Juger que les demandes formulées par Dire et Juger ne saisissent pas valablement la cour d'appel,
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner l'Association Maison du logement à verser à M. [W] [J] les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire)': 4.530,50 euros
* Rappel de salaire sur préavis (2 mois)': 2.588,86 euros
* Congés payés afférents': 258,88 euros
* Rappel de salaire mise à pied du 7 au 20/09/2019': 306,84 euros
* Congés payés afférents': 30,68 euros
* Indemnité légale de licenciement': 889,90 euros
> A titre subsidiaire,
- Condamner l'Association Maison du logement à verser à M. [W] [J] la somme de 1.294,43 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,
> En tout état de cause,
- Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision au-delà de l'exécution provisoire de droit de l'article R.516-37 du code du travail nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
- Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil,
- Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir,
- Condamner l'Association Maison du logement à verser à M. [W] [J] la somme de 3.000 euros que le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'Association Maison du logement aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association Maison du logement demande à la cour de':
I. A titre principal, sur l'absence de nullité du jugement entrepris
- Débouter M. [J] de sa demande de voir la cour de céans prononcer la nullité du jugement entrepris,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [W] [J] est parfaitement fondé et justifié,
En conséquence,
- Débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement est parfaitement régulière conforme aux dispositions légales,
En conséquence,
- Débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
> En tout état de cause
- Débouter M. [W] [J] de sa demande tendant à voir Condamner l'Association Maison du logement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance,
- Débouter M. [W] [J] de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Dax sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1231-7 (ex-article 1153-1) du code civil,
- Condamner M. [W] [J] à verser à l'Association Maison du logement la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné en première instance M. [J] à verser à l'Association Maison du logement la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
II.A titre subsidiaire et en tout état de cause, sur l'évocation du fond de l'affaire devant la cour de céans
Si par extraordinaire la cour de céans entendait annuler le jugement entrepris pour absence de motivation :
- Evoquer le fond de l'affaire, l'annulation du jugement n'étant pas tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance.
Et statuant à nouveau :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [W] [J] est parfaitement fondéet justifié,
En conséquence,
- Débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement est parfaitement régulière conforme aux dispositions légales,
En conséquence,
- Débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, ins et conclusions à ce titre.
- En tout état de cause
- Débouter M. [W] [J] de sa demande tendant à voir condamner l'Association Maison du logement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance,
- Débouter M. [W] [J] de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Dax sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1231-7 (ex-article 1153-1) du code civil,
- Condamner M. [W] [J] à verser à l'Association Maison du logement la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné en première instance M. [J] à verser à l'Association Maison du logement la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
[W] [J] reproche au jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 28 septembre 2021 une absence de motivation, estimant que les juges n'ont pas fait l'analyse ni des pièces produites au soutien de son argumentation, ni des arguments soulevés dans le cadre de ses conclusions.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité comme le précise l'article 458 du même code.
En l'espèce, la motivation du jugement déféré est la suivante':
«' Les faits rapportés sont imputables au seul salarié, monsieur [J] [W] qui lors des différents entretiens les reconnaît. Ils constituent une rupture de son obligation contractuelle tant vis-à-vis des usagers que de ses collègues. Monsieur [J] [W] ne respecte pas la procédure mise en place. Ces faits, graves, rendent impossible le maintien du salarié au sein de l'association.'»
Elle est certes succincte mais fait suite à un développement des faits reprenant leur chronologie, de sorte que le jugement ne peut être considéré comme non motivé': en effet, la motivation d'une décision a pour but de permettre au justiciable de connaître les raisons pour lesquelles une juridiction a tranché dans tel ou tel sens et ainsi de pouvoir discuter la décision, le cas échéant, au moyen d'un recours.
En conséquence, dans le cas présent, il doit être considéré que le jugement querellé a respecté l'exigence de motivation, même si celle-ci était brève.
L'exception de nullité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, suivant la lettre de licenciement en date du 20 septembre 2019, dont les termes fixent les limites du litige, M. [J] a été licencié pour les motifs suivants':
« Monsieur,
Vous avez été embauché par l'Association Maison du logement le 26 septembre 2016 en qualité d'auxiliaire de soirée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2019, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement vous concernant, convocation qui a en outre confirmé la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée oralement le même jour.
Cet entretien a eu lieu le mardi 17 septembre 2019.
Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence de Mme [F] [P] qui vous assistait et Mme [Y] [S] qui m'assistait, je vous ai indiqué les faits que nous avions à vous reprocher, à savoir que le 4 septembre 2019 lors de l'exercice de votre mission, vous aviez menacé un usager et que ces menaces et votre attitude ont conduit cet usager à en témoigner par écrit. Une de vos collègues, dans l'incapacité de pouvoir discuter avec vous de cet incident comme c'est l'usage au CANAD, a contacté le 04 septembre 2019 le cadre d'astreinte pour faire état de ces menaces rapportées par l'usager. Ce dernier a en outre réitéré son propos lors de l'entretien que j'ai eu avec lui, en présence de Mme [G] [X], le 5 septembre 2019. Suite à cet entretien, et malgré vos explications, dans lesquelles vous n'avez d'ailleurs pas nié « être sorti de vos gonds », je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des éléments suivants :
En premier lieu, vous avez menacé un usager accueilli au sein de l'établissement sur lequel vous êtes affecté, à savoir l'accueil de nuit d'urgence de notre C.H.R.S., cet usager étant une personne considérée comme vulnérable au sens de la loi,
En second lieu, votre posture non professionnelle met en danger à la fois les usagers et l'équipe. En effet, votre incapacité à maintenir une posture professionnelle, ainsi qu'à référer à l'équipe de professionnels avec laquelle vous travaillez de vos difficultés dans l'exécution de la mission qui vous est confiée, ne permettent pas de maintenir un climat serein et de confiance, que ce soit au sein de l'équipe de travail ou du groupe d'usagers accueilli. Le public, particulièrement fragile et vulnérable qui est accueilli au sein de la structure, nécessité que l'équipe intervenant puisse se concentrer sur sa mission d'accueil et d'accompagnement du public, sans avoir à craindre l'attitude ou les réactions de ses collègues.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'Association.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Vous faîtes actuellement l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Nous vous rappelons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (') »
L'association Maison du Logement a été amenée à préciser les motifs du licenciement à la demande de M. [J], dans un courrier ultérieur.
Il convient de vérifier si les griefs invoqués sont établis et s'ils revêtent le caractère de faute grave.
Il sera d'ailleurs précisé au préalable que les attestations versées aux débats par l'association Maison du logement, dont l'impartialité est remise en cause par M. [J] car elles émanent de salariés, ont été établies en bonne et due forme et n'ont fait l'objet d'aucune plainte pour faux témoignage. Aucun élément ne permet de les remettre en question.
Sur les menaces de mort à l'encontre d'un usager du CANAD
Il est ainsi plus précisément reproché à M. [J] d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de M. [N] [U], personne sans domicile fixe et usager du CANAD.
Ce dernier a attesté dès le 5 septembre 2019 en ces termes': «'hier, le 04/09/2019 avant le repas, je regardais la TV, en sortant vers le patio pour fumer ma cigarette, j'ai croisé du regard [W] qui était dans la cuisine, et je lui ai demandé comment il allait, car on avait tous remarqué qu'il faisait la tête, et il m'a répondu': "je te croise dans la rue, je te bute". Je suis allé immédiatement me plaindre au bureau auprès de [L] car j'ai pris cette menace très au sérieux'».
Mme [L] [M] [I], référente éducatrice présente ce soir-là, témoigne avoir reçu les confidences de M. [U], avec sa collègue Mme [H], maîtresse de maison, et avoir contacté le soir-même le cadre d'astreinte en la personne de M. [D] [A], précisant que l'attitude fermée et taciturne de M. [J] ce soir-là les avait dissuadées d'aborder la situation avec lui.
Mme [B] [H] confirme, dans son attestation, les déclarations de sa collègue': M. [U] est arrivé vers elle et lui a demandé s'il pouvait être reçu. Elle l'avait accompagné vers le bureau de Mme [L] [M] [I]. Elle concluait qu'elles avaient pris cette affaire au sérieux puisqu'elles avaient appelé le cadre d'astreinte.
Mme [G] [X], cadre socio-éducatif, a témoigné que le lendemain, alors qu'elle était en poste, M. [A] lui avait demandé d'être à ses côtés lors de la rencontre qu'il avait eue avec M. [U]. Ce dernier avait expliqué les circonstances et rapporté les propos que M. [J] lui avait tenus, en indiquant qu'il avait pris peur au sujet des mots employés et du regard de celui-ci.
Ces éléments démontrent la matérialité du grief reproché à M. [J].
Celui-ci ne peut utilement leur opposer un compte-rendu de l'entretien préalable dactylographié, non signé, dont l'auteur n'est pas nommé et dont les propos relatifs à l'annonce du licenciement sont contredits par l'attestation établie en bonne et due forme par Mme [Y] [S], salariée présente aux côtés de l'employeur ce jour-là.
Les éléments convergents versés par l'association Maison du Logement ne sont pas plus remis en question par le document manuscrit rédigé par [Z] [C] que M. [J] cite comme témoin des faits, document qui n'a pas été établi conformément aux règles exigées pour les témoignages écrits par le code de procédure civile.
Enfin, il convient de tenir compte de l'attestation de Mme [F] [P], salariée qui assistait M. [J] lors de l'entretien préalable, et qui indique que ce dernier y a déclaré': «'je vois rouge et je sors de mes gonds'».
En conséquence, il appert de considérer ce grief comme établi.
Sur la posture non professionnelle mettant en danger les usagers et l'équipe
Selon les termes de la lettre de licenciement, il est, en premier lieu, plus précisément reproché à M. [J] son «'incapacité à (') référer à l'équipe de professionnels avec laquelle [il travaille] de [ses] difficultés dans l'exécution de la mission qui [lui] est confiée'».
Dans ses écritures, l'intimée oppose à M. [J] que, conscient d'avoir commis une faute d'une extrême gravité en menaçant de mort une personne vulnérable et fragile dans le cadre de ses fonctions, il a cherché à la cacher à sa hiérarchie en ne mentionnant pas cet incident dans le cahier de liaison.
Au sujet de ce grief, l'association Maison du Logement verse l'attestation de Mme [V], membre du comité social et économique, qui indique que M. [J] devait, en sa qualité d'auxiliaire de soirée, noter tout incident rencontré dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail dans un cahier de liaison prévu à cet effet.
Elle produit également une fiche comportant le déroulement d'une soirée au CANAD au poste d'auxiliaire.
Ces éléments n'apportent toutefois aucune précision ou information concernant la matérialité du grief reproché à M. [J] qui, s'il a admis être sorti de ses gonds lors de l'entretien préalable, nie avoir menacé de mort M. [U] et ne pouvait dès lors en faire état sur le cahier de liaison, dont, de surcroît, aucun extrait n'est produit aux débats.
Ce premier aspect de ce grief doit donc être considéré comme non établi.
En second lieu, il est également fait reproche à M. [J] une hostilité récurrente à l'égard de ses collègues de travail et usagers de l'association et le fait que son attitude ne permet pas la discussion et l'échange, ni n'est propice à un climat serein et de confiance au sein de l'équipe.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'association Maison du logement, et en particulier de l'attestation de Madame [M] [I], que lors de l'incident du 4 septembre 2019, l'attitude fermée de M. [J] n'a pas permis au personnel éducatif sur place d'aborder avec lui les menaces dénoncées par un usager de l'accueil de nuit d'urgence.
Ce comportement avait été relevé plusieurs fois précédemment et en particulier à l'égard de Mme [K], une collègue de l'appelant, au cours de l'année 2018.
[W] [J] le conteste en soutenant que cette dernière a eu un comportement ambigu à son égard et a joué avec ses sentiments.
Or, les éléments du dossier montrent qu'au contraire, l'attitude insistante de M. [J] a généré un climat de gêne et d'hostilité au sein de l'équipe, avec une incidence sur son contact avec les usagers.
[W] [J] a eu plusieurs échanges à ce sujet avec employeur, par écrit mais également lors d'entretiens.
Au cours de celui qui s'est déroulé le 30 juillet 2018, il a d'ailleurs reconnu que «'sa posture n'était pas professionnelle et mettait les usagers ainsi que ses collègues en difficulté, voire en danger'», ainsi qu'en atteste Mme [S], directrice adjointe administrative présente lors de cet échange qui n'a pas donné lieu à sanction.
En revanche, après un nouvel entretien le 13 décembre 2018, M. [J] a fait l'objet d'une sanction notifiée par courrier du 14 décembre 2018, non contestée. L'avertissement a été prononcé pour les motifs suivants':
-non respect de la demande de la direction suite aux incidents précédents concernant l'interdiction [pour M. [J] de se] retrouver seul dans un bureau avec Mme [K],
-attitude inappropriée avec Mme [K] alors qu'un usager était à proximité.
Cette dernière avait d'ailleurs déposé plainte contre [W] [J] pour harcèlement moral le 3 décembre 2018.
Si M. [J] verse aux débats de nombreuses attestations de son entourage amical vantant ses qualités ainsi que de son entourage professionnel rencontré après la rupture de son contrat de travail avec l'intimée, il est toutefois démontré par cette dernière qu'il a eu une attitude compliquant la vie au sein de l'équipe et à l'égard des usagers au cours de cette période, qui l'a conduit à «'sortir de ses gonds'» vis-à-vis de M. [U].
La gravité des menaces proférées envers cet usager, personne vulnérable, par un membre de l'équipe éducative chargée de son accueil d'urgence ainsi que l'attitude générale du salarié et ses antécédents rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail et son maintien dans l'entreprise y compris pendant la période du préavis.
Son licenciement pour faute grave est donc fondé et M. [J] sera dès lors débouté de ses demandes financières subséquentes.
Il convient de confirmer le jugement querellé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
[W] [J] sollicite une indemnisation pour la procédure de licenciement qu'il estime irrégulière, affirmant que son employeur lui avait fait part de sa volonté de le licencier au cours de l'entretien préalable.
Il produit un document qu'il intitule «'compte-rendu d'entretien préalable'» et qu'il affirme avoir été rédigé par Mme [P] qui l'assistait lors de cet entretien.
Or, ainsi que cela a été relevé précédemment, ce document dactylographié ne mentionne pas le nom de son rédacteur ni n'est signé, de sorte qu'il n'est pas permis de le retenir comme élément de preuve.
Au contraire, il résulte de l'attestation de Mme [Y] [S], salariée présente aux côtés de l'employeur ce jour-là, que le directeur de l'association n'a pas annoncé à M. [J] son licenciement ce jour-là.
En conséquence, il n'est démontré aucune irrégularité dans la procédure de licenciement de M. [J], de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé également de ce chef.
Sur les demandes accessoires
[W] [J], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à l'association Maison du logement la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l'exception de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 28 septembre 2021';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 28 septembre 2021';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à l'association Maison du logement la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,