Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[G] DIVORCEE [B]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/03091 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPM
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [X] [F] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et
ayant pour avocat plaidant Me Thomas WILLOT, Avocat au barreau de LILLE.
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET :
INTIMEE
Madame [L] [J] [K] [G] DIVORCEE [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 88
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2021 Mme [L] [G] a fait assigner M. [X] [T], ex époux de sa fille Mme [P] [B], aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 15750 euros au titre des sommes qu'elle indique avoir prêtées au couple pour lancer une activité de food truck.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 2 mai 2022 la demande de M. [T] relative à la prescription a été déclarée irrecevable et il a été condamné à payer à Mme [G] la somme de 14500 euros au titre d'un prêt de novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 18décembre 2020, la somme de 1250 euros en remboursement d'un prêt de juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, la somme de 513,60 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes de M. [T] tendant au versement de dommages et intérêts ont été rejetées.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022 M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 4 octobre 2023, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de dire l'action de Mme [G] prescrite et de dire ses demandes irrecevables, de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réponse du 2 novembre 2022 Mme [G] a demandé que M. [T] soit déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes tendant à voir déclarer prescrite son action, de voir constater que cette action n'est pas prescrite et à titre subsidiaire de voir dire que seule la première annuité de remboursement du prêt du 1er décembre 2014 pour un montant de 4800 euros est prescrite et de le voir condamner aux entiers dépens de l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience en date du 5 octobre 2023.
Par courrier électronique en date du 17 octobre 2023, le conseil de M. [T] a indiqué que celui-ci entendait se désister de son incident.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal ni de celles qui n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il ne pouvait dès lors statuer sur la prescription de l'action déjà tranchée en première instance et seule la cour est compétente.
Il convient en conséquence de recevoir M. [T] en son désistement de sa procédure d'incident, de se dire dessaisi de l'incident et de renvoyer la procédure à l'audience de mise en état en date du 11 janvier 2024.
Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement de M. [X] [T] de son incident d'appel ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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